Art. 1er. - La somme de 2 420 millions de francs correspondant aux acomptes incombant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales pour 1997 en application de l'article 1er de l'arrêté du 4 mars 1997 susvisé, au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, est répartie comme suit entre les sections professionnelles de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0078 du 03/04/97 Page 5120 a 5121
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