JORF n°79 du 4 avril 1997

Arrêté du 25 mars 1997

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 356, complété par l'article 1er (II) de la loi no 72-661 du 13 juillet 1972 relative à certaines conditions d'exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme ;

Vu la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951 ;

Vu le décret no 86-659 du 18 mars 1986 modifié définissant les épreuves prévues à l'article L. 356 (2o) du code de la santé publique relatif à certaines conditions d'exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme,

Arrête :

Art. 1er. - Le montant des droits d'inscription que les candidats doivent verser aux universités pour inscription aux épreuves d'admissibilité et d'admission prévues par le décret susvisé sont fixés pour l'année universitaire 1996-1997 à :
1o 744 F, que les candidats doivent verser à l'université dans laquelle ils s'inscrivent pour subir l'épreuve d'admissibilité ;
2o 497 F, que les candidats doivent verser à l'université désignée comme centre d'examen pour organiser l'épreuve d'admission.

Art. 2. - L'arrêté du 8 février 1996 fixant le montant des droits d'inscription aux épreuves prévues à l'article L. 356 (2o) du code de la santé publique relatif à certaines conditions d'exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme est abrogé.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

TEXTE TOTALEMENT ABROGE

PRIS EN APPLICATION DE L'ART. L356 (2EMEMENT) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.

LE MONTANT DES DROITS D'INSCRIPTION QUE LES CANDIDATS DOIVENT VERSER AUX UNIVERSITES POUR L'INSCRIPTION AUX EPREUVES D'ADMISSIBILITE ET D'ADMISSION PREVUES PAR LE DECRET 86659 DU 18-03-1986 SONT FIXES POUR L'ANNEE UNIVERSITAIRE 1996-1997 A:

744FRS,QUE LES CANDIDATS DOIVENT VERSER A L'UNIVERSITE DANS LAQUELLE ILS S'INSCRIVENT POUR SUBIR L'EPREUVE D'ADMISSIBILITE;

497FRS,QUE LES CANDIDATS DOIVENT VERSER A L'UNIVERSITE DESIGNEE COMME CENTRE D'EXAMEN POUR ORGANISER L'EPREUVE D'ADMISSION.

L'ARRETE DU 08-02-1996 EST ABROGE.

Fait à Paris, le 25 mars 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des enseignements supérieurs,

C. Forestier