Art. 32. - Les membres des commissions consultatives paritaires créées à l'article 1er du présent arrêté ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces commissions. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret no 90-437 du 28 mai 1990.
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