JORF n°121 du 26 mai 1991

Art. 21. - Les commissions consultatives paritaires relevant du présent arrêté disposent d'une compétence propre pour toutes les questions qui, pour des corps de fonctionnaires considérés, ne relèvent pas de celle des commissions dont chacun de ces corps dispose déjà au ministère de l'éducation nationale.
Les commissions créées à l'article 1er connaissent en particulier des questions suivantes:
En matière d'avancement d'échelon, elles donnent un avis sur les propositions de promotion d'échelon présentées par l'administration:
- au choix ou au grand choix en ce qui concerne les personnels enseignants; - au choix en ce qui concerne les personnels de direction de 1re et 2e catégorie.
En matière de notation, elles ont connaissance:
- des notes administratives des enseignants ainsi que de l'appréciation générale portée par les directeurs d'établissement;
- de la notation administrative des personnels de direction.
A la requête des intéressés, elles peuvent demander à l'autorité investie du pouvoir de notation la révision:
- de la note administrative ou de l'appréciation générale pour les personnels enseignants;
- des éléments constitutifs de la notation administrative pour les personnels de direction.
Elles peuvent être saisies dans les conditions prévues à l'article 25 du présent arrêté de toutes questions d'ordre individuel concernant les personnels enseignants et de direction de l'éducation nationale détachés auprès du ministre de la défense et qui pourraient appeler éventuellement une décision de sa part.
Les commissions reçoivent communication, pour information:
Des listes des personnels de direction de l'éducation nationale dont le détachement auprès du ministère de la défense dans un emploi de même nature a été prononcé;


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Version 1

Art. 21. - Les commissions consultatives paritaires relevant du présent arrêté disposent d'une compétence propre pour toutes les questions qui, pour des corps de fonctionnaires considérés, ne relèvent pas de celle des commissions dont chacun de ces corps dispose déjà au ministère de l'éducation nationale.

Les commissions créées à l'article 1er connaissent en particulier des questions suivantes:

En matière d'avancement d'échelon, elles donnent un avis sur les propositions de promotion d'échelon présentées par l'administration:

- au choix ou au grand choix en ce qui concerne les personnels enseignants; - au choix en ce qui concerne les personnels de direction de 1re et 2e catégorie.

En matière de notation, elles ont connaissance:

- des notes administratives des enseignants ainsi que de l'appréciation générale portée par les directeurs d'établissement;

- de la notation administrative des personnels de direction.

A la requête des intéressés, elles peuvent demander à l'autorité investie du pouvoir de notation la révision:

- de la note administrative ou de l'appréciation générale pour les personnels enseignants;

- des éléments constitutifs de la notation administrative pour les personnels de direction.

Elles peuvent être saisies dans les conditions prévues à l'article 25 du présent arrêté de toutes questions d'ordre individuel concernant les personnels enseignants et de direction de l'éducation nationale détachés auprès du ministre de la défense et qui pourraient appeler éventuellement une décision de sa part.

Les commissions reçoivent communication, pour information:

Des listes des personnels de direction de l'éducation nationale dont le détachement auprès du ministère de la défense dans un emploi de même nature a été prononcé;