JORF n°160 du 11 juillet 2004

Chapitre IV : Vérifications, surveillance et contrôles spécifiques relatifs aux prélèvements d'eau et aux rejets d'effluents liquides non radioactifs effectués par le service chargé de la police des eaux

Article 32

Les agents chargés du contrôle, notamment ceux des services chargés de la police des eaux, ont constamment accès aux installations de prélèvement d'eau et de rejets. L'exploitant leur apporte toute l'aide nécessaire à la réalisation des prélèvements et des analyses.
Le service chargé de la police des eaux peut procéder à la vérification des dispositifs de mesure de l'exploitant.
Au moins une fois par an, les mesures sont effectuées par un organisme extérieur choisi en accord avec le service chargé de la police des eaux.