JORF n°130 du 8 juin 1999

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application entrant dans celui de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979 et dans celui de la convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation du 3 mai 1983, les dispositions de l'accord national professionnel du 14 janvier 1999 (Aménagement et réduction du temps de travail) conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées, à l'exclusion :

- des termes : « et pour les autres entreprises négocier des accords d'organisation, d'aménagement et de réduction du temps de travail qui devront s'inspirer du principe d'équilibre des contreparties définies dans le présent accord » figurant au troisième alinéa de l'article 1er ;

- de la deuxième phrase du dix-septième alinéa de l'article 5 ;

- du sixième point du paragraphe relatif au statut des salariés à temps partiel de l'article 10 ;

- des termes : « sauf accord particulier » figurant au dixième alinéa de l'article 11.

Le treizième alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5 et L. 212-8-5 du code du travail.

Le dix-huitième alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 351-25 du code du travail.

Le cinquième point du cinquième alinéa de l'article 11 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 227-1 du code du travail.


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Version 1

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application entrant dans celui de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979 et dans celui de la convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation du 3 mai 1983, les dispositions de l'accord national professionnel du 14 janvier 1999 (Aménagement et réduction du temps de travail) conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées, à l'exclusion :

- des termes : « et pour les autres entreprises négocier des accords d'organisation, d'aménagement et de réduction du temps de travail qui devront s'inspirer du principe d'équilibre des contreparties définies dans le présent accord » figurant au troisième alinéa de l'article 1er ;

- de la deuxième phrase du dix-septième alinéa de l'article 5 ;

- du sixième point du paragraphe relatif au statut des salariés à temps partiel de l'article 10 ;

- des termes : « sauf accord particulier » figurant au dixième alinéa de l'article 11.

Le treizième alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5 et L. 212-8-5 du code du travail.

Le dix-huitième alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 351-25 du code du travail.

Le cinquième point du cinquième alinéa de l'article 11 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 227-1 du code du travail.