JORF n°135 du 12 juin 1994

Art. 6. - Le recteur d'académie, chancelier des universités, donne au candidat récépissé de son dossier sans que cela puisse préjuger de la recevabilité de sa candidature. Après examen des dossiers, le recteur d'académie, chancelier des universités, arrête la liste des candidatures recevables et la transmet au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, 45, rue des Saints-Pères, 75006 Paris.


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Version 1

Art. 6. - Le recteur d'académie, chancelier des universités, donne au candidat récépissé de son dossier sans que cela puisse préjuger de la recevabilité de sa candidature. Après examen des dossiers, le recteur d'académie, chancelier des universités, arrête la liste des candidatures recevables et la transmet au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, 45, rue des Saints-Pères, 75006 Paris.