Article 1
L'objectif de la formation prévue à l'article L. 423-2 du code de l'environnement est de permettre d'accompagner un titulaire d'une autorisation de chasser dans le respect des règles de sécurité à la chasse.
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La ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu l'article L. 423- 2 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 5 juillet 2005 fixant les modalités de formation pratique à la chasse accompagnée ;
Vu l'avis de la Fédération nationale des chasseurs en date du 23 juin 2020 ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 19 juin 2020,
Arrête :
L'objectif de la formation prévue à l'article L. 423-2 du code de l'environnement est de permettre d'accompagner un titulaire d'une autorisation de chasser dans le respect des règles de sécurité à la chasse.
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La formation à la sécurité à la chasse que doit suivre l'accompagnateur d'un titulaire d'une autorisation de chasser est délivrée par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs selon un programme établi en annexe du présent arrêté.
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La fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs délivre une attestation de formation à l'accompagnateur ayant suivi la formation.
L'accompagnateur disposant de cette attestation avec un premier candidat n'a pas à la suivre de nouveau pour accompagner tout autre titulaire d'une autorisation de chasser.
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 25 juin 2020.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau et de la biodiversité,
O. Thibault