JORF n°0146 du 26 juin 2014

ANNEXE II
au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage
Personnels navigants de la marine marchande, marins-pêcheurs

Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux personnels navigants de la marine marchande :

- des entreprises de transports maritimes,
- des entreprises de travaux maritimes,
- des autres entreprises possédant, pour effectuer ces transports ou ces travaux, une flotte privée, dans les conditions définies au chapitre 1er.

Elles sont également applicables aux marins pêcheurs liés à un armateur pour servir à bord d'un navire en vertu d'un contrat d'engagement maritime, et qui relèvent de la section salariée (section I) de la caisse maritime d'allocations familiales, c'est-à-dire :

- rémunérés au salaire minimum garanti,

ou

- rémunérés à la part et qui ont navigué :

  1. « sur un bateau d'une longueur hors tout de plus de 25 mètres, quel que soit le tonnage, si le certificat de jauge brute a été délivré après le 31 décembre 1985,
  2. sur un bateau de 50 tonneaux ou plus, quelle que soit la longueur, si le certificat de jauge brute a été délivré avant le 1er janvier 1986 » ;
    dans les conditions définies au chapitre 2.
    Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit.

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ANNEXE II

au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage

Personnels navigants de la marine marchande, marins-pêcheurs

Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux personnels navigants de la marine marchande :

- des entreprises de transports maritimes,

- des entreprises de travaux maritimes,

- des autres entreprises possédant, pour effectuer ces transports ou ces travaux, une flotte privée, dans les conditions définies au chapitre 1er.

Elles sont également applicables aux marins pêcheurs liés à un armateur pour servir à bord d'un navire en vertu d'un contrat d'engagement maritime, et qui relèvent de la section salariée (section I) de la caisse maritime d'allocations familiales, c'est-à-dire :

- rémunérés au salaire minimum garanti,

ou

- rémunérés à la part et qui ont navigué :

  1. « sur un bateau d'une longueur hors tout de plus de 25 mètres, quel que soit le tonnage, si le certificat de jauge brute a été délivré après le 31 décembre 1985,

  2. sur un bateau de 50 tonneaux ou plus, quelle que soit la longueur, si le certificat de jauge brute a été délivré avant le 1er janvier 1986 » ;

dans les conditions définies au chapitre 2.

Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit.