JORF n°154 du 4 juillet 2002

Arrêté du 25 juin 2002

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 27 juin 1991 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 25 avril 2001, portant extension de la convention collective du commerce de quincaillerie de Picardie-Ardennes du 26 décembre 1990, complétée par un avenant du 21 janvier 1991, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'accord du 17 décembre 2001 (Valeur du point et prime d'ancienneté, un barème annexé) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu l'accord du 17 décembre 2001 (Rémunérations mensuelles garanties) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu l'accord du 17 décembre 2001 (Appointements minima annuels des cadres) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 6 février 2002 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective du commerce de quincaillerie de Picardie-Ardennes du 26 décembre 1990, les dispositions de :
- l'accord du 17 décembre 2001 (Valeur du point et prime d'ancienneté, un barème annexé) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
- l'accord du 17 décembre 2001 (Rémunérations mensuelles garanties) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui instaure, au profit des salariés rémunérés au SMIC, une garantie mensuelle de rémunération ;
- l'accord du 17 décembre 2001 (Appointements minima annuels des cadres) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par les accords précités.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 juin 2002.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

Le sous-directeur de la négociation collective,

P. Florentin

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/5 en date du 1er mars 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 EUR.