JORF n°158 du 10 juillet 2001

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 26 janvier 1994 susvisé est ainsi modifié :

« Les recettes prévues à l'article 1er de l'arrêté du 26 janvier 1994 sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, sous réserve des alinéas suivants :

« Le montant maximum de l'encaisse est fixé à 300 Euro.

« Le régisseur est autorisé à accepter les règlements par carte bancaire par correspondance.

« L'acceptation de ce mode de paiement s'effectue en relation avec le comptable assignataire des recettes. »


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Version 1

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 26 janvier 1994 susvisé est ainsi modifié :

« Les recettes prévues à l'article 1er de l'arrêté du 26 janvier 1994 sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, sous réserve des alinéas suivants :

« Le montant maximum de l'encaisse est fixé à 300 Euro.

« Le régisseur est autorisé à accepter les règlements par carte bancaire par correspondance.

« L'acceptation de ce mode de paiement s'effectue en relation avec le comptable assignataire des recettes. »