Art. 1er. - L'article 4 de l'arrêté du 9 mars 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 1 700 000 F CFP. »
1 version
Art. 1er. - L'article 4 de l'arrêté du 9 mars 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 1 700 000 F CFP. »
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Art. 1er. - L'article 4 de l'arrêté du 9 mars 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 1 700 000 F CFP. »