Art. 1er. - Dans le cadre des règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes du nord de la France et étendues par l'arrêté du 10 juillet 1995 susvisé, le comité économique est habilité à prélever auprès des producteurs pour lesquels les règles sont devenues obligatoires du fait de l'extension :
Par tête de chou-fleur destiné au marché du frais :
- une cotisation fixée à 0,02 F par tête toutes catégories pour participation au fonds de gestion administrative et de contrôle ;
- une cotisation fixée à 0,12 F par tête toutes catégories pour participation au fonds de promotion, d'étude et de recherche ;
0,04 F par kilogramme de choux-fleurs effeuillés pour toutes les livraisons à la transformation :
- une cotisation fixée à 0,01 F par kilogramme toutes catégories pour participation au fonds de gestion administrative et de contrôle ;
- une cotisation fixée à 0,03 F par kilogramme toutes catégories pour participation au fonds de promotion, d'étude et de recherche.
Ces cotisations, applicables pour la campagne 1998, sont prélevées dans les mêmes conditions que celles appliquées par les groupements de producteurs.
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