Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective de l'industrie des métaux du Bas-Rhin du 4 avril 1996, composée des clauses communes, de l'avenant Ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et de l'avenant du 22 juin 1993 relatif aux rémunérations annuelles effectives garanties, à l'exclusion :
- au premier alinéa de l'article 2 des clauses communes, des rubriques suivantes :
13-15 Production et transformation de matières fissiles ;
13-16 Production et transformation de matières fertiles ;
54-03 Fabrication de bateaux de plaisance ;
66-02 Réparation d'appareils électriques pour le ménage (non associée à un magasin de vente) ;
- des termes << et que son horaire de travail ne peut être différent de celui en vigueur dans son service ou dans son atelier >> figurant au premier alinéa de l'article 13 des clauses communes ;
- du deuxième alinéa de l'article 18 des clauses communes ;
- des termes << confirmé par le médecin du travail de l'établissement >> figurant au premier alinéa de l'article 52 des clauses communes ;
- de la dernière phrase du point b de l'article 54 des clauses communes ;
- du deuxième alinéa de l'article 13 de l'avenant Ouvriers, employés,
techniciens, agents de maîtrise.
Le deuxième alinéa de l'article 6 des clauses communes est étendu sous réserve de l'application des articles L. 412-2, L. 122-45 du code du travail et L. 225-1 du code pénal.
L'article 19 des clauses communes est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 433-2 du code du travail et de l'application qui en est faite par la jurisprudence.
Le deuxième alinéa du point a de l'article 26 des clauses communes est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L.
122-14-3 du code du travail.
L'article 50 des clauses communes est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 7 de l'avenant Ouvriers, employés,
techniciens, agents de maîtrise est étendu sous réserve de l'application de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978.
Le point c de l'article 8 de l'avenant Ouvriers, employés, techniciens,
agents de maîtrise est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-24-4 et L. 122-45 du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 10 de l'avenant Ouvriers, employés,
techniciens, agents de maîtrise est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 141-3 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 17 de l'avenant Ouvriers, employés,
techniciens, agents de maîtrise est étendu sous réserve de l'application de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).
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