JORF n°0193 du 14 août 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation des dispositions de l'avenant n° 8 pour les frais de santé en agriculture

Résumé Les employeurs et salariés agricoles en Centre-Val de Loire doivent suivre les règles de l'avenant n° 8 pour les frais de santé et les frais optiques.

Les dispositions de l'avenant n° 8 du 11 octobre 2023 à l'accord collectif régional du 3 juillet 2009 sur un régime d'assurance complémentaire frais de santé en agriculture pour les salariés non cadres en région Centre-Val de Loire sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial dudit accord, sous réserve du respect des périodicités de prise en charge des frais exposés pour l'acquisition d'un équipement optique, prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale tel qu'en vigueur à compter du 1er janvier 2020 et précisées par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 1

Les dispositions de l'avenant n° 8 du 11 octobre 2023 à l'accord collectif régional du 3 juillet 2009 sur un régime d'assurance complémentaire frais de santé en agriculture pour les salariés non cadres en région Centre-Val de Loire sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial dudit accord, sous réserve du respect des périodicités de prise en charge des frais exposés pour l'acquisition d'un équipement optique, prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale tel qu'en vigueur à compter du 1er janvier 2020 et précisées par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.