Article 1
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Obligation des stipulations de l'accord et de l'avenant relatifs aux classifications et minima garantis
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des employés, techniciens agents de maîtrise et cadres de la presse d'information spécialisée, les stipulations de :
- l'accord du 17 septembre 2021 relatif aux classifications et minima garantis des employés, techniciens agents de maîtrise et cadres de la presse d'information spécialisée, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
L'annexe III de l'accord est étendue sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'accord est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
- l'avenant du 22 octobre 2021 à l'annexe III de l'accord relatif aux classifications et minima garantis des employés, techniciens agents de maîtrise et cadres de la presse d'information spécialisée susvisé, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
L'avenant est étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'avenant est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
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