JORF n°0177 du 31 juillet 2008

Article 8

Article 8

Les candidats têtes de liste peuvent, dans le même délai, faire parvenir au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales (direction générale des collectivités locales) les exemplaires d'un feuillet de propagande de format 210 x 297 mm pour transmission ultérieure aux électeurs.


Historique des versions

Version 1

Les candidats têtes de liste peuvent, dans le même délai, faire parvenir au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales (direction générale des collectivités locales) les exemplaires d'un feuillet de propagande de format 210 x 297 mm pour transmission ultérieure aux électeurs.