Article 5
Les dispositions contraires au présent arrêté figurant en annexe de l'arrêté du 24 juillet 1997 relatif aux programmes de deuxième langue vivante des classes de quatrième et troisième sont abrogées à compter de la rentrée de l'année scolaire 2006-2007 en classe de quatrième et à compter de la rentrée de l'année scolaire 2007-2008 en classe de troisième pour l'allemand, l'anglais, l'arabe, l'espagnol, l'hébreu, l'italien, le portugais et le russe.
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