Art. 1er. - Le prix des prestations thermales prises en charge par les organismes de sécurité sociale et dispensées en deuxième classe ou classe unique dans les stations thermales de Bagnoles-de-l'Orne et de Dax (thermes Bérot, de l'Avenue, des Ecureuils et du Splendid) ne doit pas dépasser, après la revalorisation prévue par l'arrêté du 6 juin susvisé, les niveaux figurant en annexe du présent arrêté.
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