JORF n°182 du 8 août 1990

Art. 8. - L'administrateur général met à la disposition de l'institut deux enveloppes de crédits, globales, l'une destinée au fonctionnement, l'autre à l'investissement. La manière dont l'institut participe aux dépenses sur marchés ou contrats lui est précisée par l'administrateur général.


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Version 1

Art. 8. - L'administrateur général met à la disposition de l'institut deux enveloppes de crédits, globales, l'une destinée au fonctionnement, l'autre à l'investissement. La manière dont l'institut participe aux dépenses sur marchés ou contrats lui est précisée par l'administrateur général.