JORF n°0046 du 24 février 2010

Article Annexe 8

Article Annexe 8

ÉVALUATION DE L'ÉTAT CHIMIQUE DES EAUX

  1. Liste des polluants concernés et normes de qualité environnementales correspondantes

Pour les substances numérotées de 34 à 45, les NQE prennent effet à compter du 22 décembre 2018.

Pour les substances numérotées 2,5,15,20,22,23 et 28 pour lesquelles des NQE révisées sont fixées à compter du 22 décembre 2015, le bon état chimique doit être atteint avant le 22 décembre 2021.

Pour les substances nouvellement identifiées numérotées de 34 à 45, le bon état chimique doit être atteint avant le 22 décembre 2027.

Les substances indiquées en gras sont les substances dangereuses prioritaires.

MA : moyenne annuelle.

CMA : concentration maximale admissible.

SDP : substance dangereuse prioritaires.

SO : sans objet.

Unités : eau [µg/ l] ; biote [µg/ kg pf].

Tableau 98 : liste des polluants et normes de qualité environnementales correspondantes

| | Code

Sandre | Nom de la substance | Numéro CAS (1) | NQE-MA (2) Eaux de surface intérieures (3) | NQE-MA (2) Eaux côtières et de transition| NQE-CMA (4) Eaux de surface intérieures (3) | NQE-CMA (4) Eaux côtières et de transition | NQE Biote (12) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------| | (1) | 1101 | Alachlore | 15972-60-8 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | | | (2) | 1458 | Anthracène | 120-12-7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | (3) | 1107 | Atrazine | 1912-24-9 | 0,6 | 0,6 | 2,0 | 2,0 | | | (4) | 1114 | Benzène | 71-43-2 | 10 | 8 | 50 | 50 | | | (5) | 7705 | Diphényléthers bromés (5) | 32534-81-9 | | | 0,14 | 0,014 | 0,0085 | | (6) | 1388 | Cadmium et ses composés (suivant les classes de dureté de l'eau) (6) | 7440-43-9 | ≤ 0,08 (classe 1) 0,08 (classe 2) 0,09 (classe 3) 0,15 (classe 4) 0,25 (classe 5)| 0,2 | ≤ 0,45 (classe 1) 0,45 (classe 2) 0,6 (classe 3) 0,9 (classe 4) 1,5 (classe 5)| ≤ 0,45 (classe 1) 0,45 (classe 2) 0,6 (classe 3) 0,9 (classe 4) 1,5 (classe 5)| | | (6 bis) | 1276 | Tétrachlorure de carbone (7) | 56-23-5 | 12 | 12 | sans objet | sans objet | | | (7) | 1955 | Chloroalcanes C10-13 (8) | 85535-84-8 | 0,4 | 0,4 | 1,4 | 1,4 | 16600 | | (8) | 1464 | Chlorfenvinphos | 470-90-6 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | | | (9) | 1083 | Chlorpyrifos (éthylchlorpyri fos) | 2921-88-2 | 0,03 | 0,03 | 0,1 | 0,1 | | | (9 bis) | 5534 | Pesticides cyclodiènes : Aldrine (7)

Dieldrine (7)

Endrine (7)

Isodrine (7)| 309-00-2 60-57-1 72-20-8 465-73-6| Σ = 0,01 | Σ = 0,005 | sans objet | sans objet | | | (9 ter) | 7146 | DDT total (7), (9) | sans objet | 0,025 | 0,025 | sans objet | sans objet | | | 1148 | para-para-DDT (7) | 50-29-3 | 0,01 | 0,01 | sans objet | sans objet | | | | (10) | 1161 | 1,2-dichloroéthane | 107-06-2 | 10 | 10 | sans objet | sans objet | | | (11) | 1168 | Dichlorométhane | 75-09-2 | 20 | 20 | sans objet | sans objet | | | (12) | 6616 | Di (2-ethyl hexyle)-phthalate (DEHP) | 117-81-7 | 1,3 | 1,3 | sans objet | sans objet | 3200 | | (13) | 1177 | Diuron | 330-54-1 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | | | (14) | 1743 | Endosulfan | 115-29-7 | 0,005 | 0,0005 | 0,01 | 0,004 | | | (15) | 1191 | Fluoranthène | 206-44-0 | 0,0063 | 0,0063 | 0,12 | 0,12 | 30 | | (16) | 1199 | Hexachlorobenzène | 118-74-1 | | | 0,05 | 0,05 | 10 | | (17) | 1652 | Hexachlorobutadiène | 87-68-3 | | | 0,6 | 0,6 | 55 | | (18) | 5537 | Hexachlorocyclohexane | 608-73-1 | 0,02 | 0,002 | 0,04 | 0,02 | | | (19) | 1208 | Isoproturon | 34123-59-6 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | | | (20) | 1382 | Plomb et ses composés | 7439-92-1 | 1,2 (13) | 1,3 | 14 | 14 | | | (21) | 1387 | Mercure et ses composés | 7439-97-6 | | | 0,07 | 0,07 | 20 | | (22) | 1517 | Naphtalène | 91-20-3 | 2 | 2 | 130 | 130 | | | (23) | 1386 | Nickel et ses composés | 7440-02-0 | 4 (13) | 8,6 | 34 | 34 | | | (24) | 1958 | Nonylphénols (4-nonylphénol) | 84852-15-3 | 0,3 | 0,3 | 2,0 | 2,0 | | | (25) | 1959 | Octylphénols (4-(1,1 ′, 3,3 ′-tétraméthyl-butyl)-phénol) | 140-66-9 | 0,1 | 0,01 | sans objet | sans objet | | | (26) | 1888 | Pentachlorobenzène | 608-93-5 | 0,007 | 0,0007 | sans objet | sans objet | 367 | | (27) | 1235 | Pentachlorophénol | 87-86-5 | 0,4 | 0,4 | 1 | 1 | | | (28) | | Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (11) | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | | | | Benzo (a) anthracène | | | | | | | | | 1115 | Benzo (a) pyrène | 50-32-8 | 1,7 × 10-4 | 1,7 × 10-4 | 0,27 | 0,027 | 5 | | | 1116 | Benzo (b) fluoranthène | 205-99-2 | voir note 11 | voir note 11 | 0,017 | 0,017 | voir note 11 | | | 1117 | Benzo (k) fluoranthène | 207-08-9 | voir note 11 | voir note 11 | 0,017 | 0,017 | voir note 11 | | | 1118 | Benzo (g, h, i) perylène| 191-24-2 | voir note 11 | voir note 11 | 8,2 × 10-3 | 8,2 × 10-4 | voir note 11 | | | 1204 | Indeno (1,2,3-cd)-pyrène| 193-39-5 | voir note 11 | voir note 11 | sans objet | sans objet | voir note 11 | | | (29) | 1263 | Simazine | 122-34-9 | 1 | 1 | 4 | 4 | | | (29 bis) | 1272 | Tétrachloroéthylène (7) | 127-18-4 | 10 | 10 | sans objet | sans objet | | | (29 ter) | 1286 | Trichloroethylène (7) | 79-01-6 | 10 | 10 | sans objet | sans objet | | | (30) | 2879 | Composés du tributylétain (tributylétain-cation) | 36643-28-4 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0015 | 0,0015 | | | (31) | 1774 | Trichlorobenzène | 12002-48-1 | 0,4 | 0,4 | sans objet | sans objet | | | (32) | 1135 | Trichlorométhane | 67-66-3 | 2,5 | 2,5 | sans objet | sans objet | | | (33) | 1289 | Trifluraline | 1582-09-8 | 0,03 | 0,03 | sans objet | sans objet | | | (34) | 1172 | Dicofol | 115-32-2 | 1,3 × 10-3 | 3,2 × 10-5 | sans objet (10) | sans objet (10) | 33 | | (35) | 6561 | Acide perfluorooctanesulfonique et ses dérivés (perfluorooctanesulfonate PFOS) | 45298-90-6 | 6,5 × 10-4 | 1,3 × 10-4 | 36 | 7,2 | 9,1 | | (36) | 2028 | Quinoxyfène | 124495-18-7 | 0,15 | 0,015 | 2,7 | 0,54 | | | (37) | 7707 | Dioxines et composés de type dioxine (15) | | | | sans objet | sans objet | Somme de PCDD + PCDF + PCB-TD 0,0065 μ g. kg-1 TEQ (14)| | (38) | 1688 | Aclonifène | 74070-46-5 | 0,12 | 0,012 | 0,12 | 0,012 | | | (39) | 1119 | Bifénox | 42576-02-3 | 0,012 | 0,0012 | 0,04 | 0,004 | | | (40) | 1935 | Cybutryne | 28159-98-0 | 0,0025 | 0,0025 | 0,016 | 0,016 | | | (41) | 1140 | Cyperméthrine | 52315-07-8 | 8 × 10-5 | 8 × 10-6 | 6 × 10-4 | 6 × 10-5 | | | (42) | 1170 | Dichlorvos | 62-73-7 | 6 × 10-4 | 6 × 10-5 | 7 × 10-4 | 7 × 10-5 | | | (43) | 7128 | Hexabromocyclododécane (HBCDD) (16) | | 0,0016 | 0,0008 | 0,5 | 0,05 | 167 | | (44) | 7706 | Heptachlore et époxyde d'heptachlore | 76-44-8/1024-57-3 | 2 × 10-7 | 1 × 10-8 | 3 × 10-4 | 3 × 10-5 | 6,7 × 10-3 | | (45) | 1269 | Terbutryne | 886-50-0 | 0,065 | 0,0065 | 0,34 | 0,034 | | | (1) CAS : Chemical Abstracts Service.

(2) Ce paramètre est la norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle (NQE-MA). Sauf indication contraire, il s'applique à la concentration totale de tous les isomères.

(3) Les eaux de surface intérieures comprennent les rivières et les lacs et les masses d'eau artificielles ou fortement modifiées qui y sont reliées.

(4) Ce paramètre est la norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible (NQE-CMA). Lorsque les NQE-CMA sont indiquées comme étant “ sans objet ”, les valeurs retenues pour les NQE-MA sont considérées comme assurant une protection contre les pics de pollution à court terme dans les rejets continus, dans la mesure où elles sont nettement inférieures à celles définies sur la base de la toxicité aiguë.

(5) Pour le groupe de substances prioritaires dénommé “ Diphényléthers bromés ” (n° 5), les NQE renvoient à la somme des concentrations des congénères portant les numéros 28,47,99,100,153 et 154.

(6) Pour le cadmium et ses composés (n° 6), les valeurs retenues pour les NQE varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes : classe 1 : < 40 mg CaCO 3/ l ; classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO 3/ l ; classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO 3/ l ; classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO 3/ l et classe 5 : ≥ 200 mg CaCO 3/ l.

(7) Cette substance n'est pas une substance prioritaire mais un des autres polluants pour lesquels les NQE sont identiques à celles définies dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009.

(8) Aucun paramètre indicatif n'est prévu pour ce groupe de substances. Le ou les paramètres indicatifs doivent être déterminés par la méthode d'analyse.

(9) Le DDT total comprend la somme des isomères suivants : 1,1,1-trichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane (n° CAS : 50-29-3 ; n° UE : 200-024-3) ; 1,1,1-trichloro-2 (o-chlorophényl)-2-(p-chlorophényl) éthane (n° CAS : 789-02-6 ; n° UE : 212-332-5) ; 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthylène (n° CAS : 72-55-9 ; n° UE : 200-784-6) ; et 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane (n° CAS : 72-54-8 ; n° UE : 200-783-0).

(10) Les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour établir une NQE-CMA pour ces substances.

(11) Pour le groupe de substances prioritaires dénommé “ hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ” (n° 28), la NQE pour le biote et la NQE-MA dans l'eau correspondante se rapportent à la concentration de benzo (a) pyrène, sur la toxicité duquel elles sont fondées. Le benzo (a) pyrène peut être considéré comme un marqueur des autres HAP et, donc, seul le benzo (a) pyrène doit faire l'objet d'une surveillance aux fins de la comparaison avec la NQE pour le biote ou la NQE-MA dans l'eau correspondante.

(12) Sauf indication contraire, la NQE pour le biote se rapporte aux poissons. En lieu et place, un autre taxon de biote, ou une autre matrice, peut faire l'objet de la surveillance pour autant que la NQE appliquée assure un niveau de protection équivalent. Pour les substances n os 15 (fluoranthène) et 28 (HAP), la NQE pour le biote se rapporte aux crustacés et mollusques. Aux fins de l'évaluation de l'état chimique, la surveillance du fluoranthène et des HAP chez les poissons n'est pas appropriée. Pour la substance n° 37 (dioxines et composés de type dioxine), la NQE pour le biote se rapporte aux poissons, crustacés et mollusques, en conformité avec l'annexe, section 5.3, du règlement (UE) n° 1259/2011 de la Commission du 2 décembre 2011 modifiant le règlement (CE) n° 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en dioxines, en PCB de type dioxine et en PCB autres que ceux de type dioxine des denrées alimentaires (JO L 320 du 3.12.2011, p. 18).

(13) Ces NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles des substances.

(14) PCDD : dibenzo-p-dioxines polychlorées ; PCDF : dibenzofurannes polychlorés ; PCB-TD : biphényles polychlorés de type dioxine ; TEQ : équivalents toxiques conformément aux facteurs d'équivalence toxique 2005 de l'Organisation mondiale de la santé..

(15) Se rapporte aux composés suivants :

sept dibenzo-p-dioxines polychlorées (PCDD) : 2,3,7,8-T4CDD (n° CAS 1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (n° CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (n° CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (n° CAS 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (n° CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (n° CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (n° CAS 3268-87-9) ; dix dibenzofurannes polychlorés (PCDF) : 2,3,7,8-T4CDF (CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS 72918-21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0)

douze biphényles polychlorés de type dioxine (PCB-TD) : 3,3', 4,4'-T4CB (PCB 77, n° CAS 32598-13-3), 3,3', 4', 5-T4CB (PCB 81, n° CAS 70362-50-4), 2,3,3', 4,4'-P5CB (PCB 105, n° CAS 32598-14-4), 2,3,4,4', 5-P5CB (PCB 114, n° CAS 74472-37-0), 2,3', 4,4', 5-P5CB (PCB 118, n° CAS 31508-00-6), 2,3', 4,4', 5'-P5CB (PCB 123, n° CAS 65510-44-3), 3,3', 4,4', 5-P5CB (PCB 126, n° CAS 57465-28-8), 2,3,3', 4,4', 5-H6CB (PCB 156, n° CAS 38380-08-4), 2,3,3', 4,4', 5'-H6CB (PCB 157, n° CAS 69782-90-7), 2,3', 4,4', 5,5'-H6CB (PCB 167, n° CAS 52663-72-6), 3,3', 4,4', 5,5'-H6CB (PCB 169, n° CAS 32774-16-6), 2,3,3', 4,4', 5,5'-H7CB (PCB 189, n° CAS 39635-31-9).

(16) Se rapporte à l'α-hexabromocyclododécane (n° CAS : 134237-50-6), au β-Hexabromocyclododécane (n° CAS 134237-51-7) et au γ-hexabromocyclododécane (n° CAS 134237-52-8)..

(17) Valeurs Guides Environnementales proposées par l'Ifremer pour l'évaluation de l'état chimique des eaux littorales.| | | | | | | | |

Lorsqu'elles sont définies, les NQE-MA pour le biote sont à appliquer en priorité. Pour les autres substances et familles de substances, les NQE-MA à appliquer en priorité sont les NQE-MA pour l'eau.

Des NQE en concentration moyenne annuelle pour d'autres matrices ou d'autres taxons de biote que ceux précisés ci-dessus peuvent être appliquées si les conditions suivantes sont réunies :

-les NQE-MA pour la nouvelle matrice choisie ou le nouveau taxon de biote choisi garantissent au moins le même niveau de protection que les NQE-MA précisées dans le tableau ci-dessus.

ET

-la limite de quantification pour la nouvelle matrice choisie ou le nouveau taxon de biote choisi est inférieure à 30 % de la NQE correspondante et l'incertitude de la mesure associée est inférieure ou égale à 50 % (k = 2) au niveau de la norme de qualité environnementale correspondante, OU si ces deux conditions sur la limite de quantification et l'incertitude ne sont vérifiées simultanément pour aucune matrice, alors la surveillance est effectuée à l'aide des meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs, et les performances analytiques sur la nouvelle matrice choisie ou le nouveau taxon de biote choisi sont au moins aussi bonnes que sur la matrice précisée le tableau ci-dessus.

Lorsqu'une NQE pour le biote ou les sédiments est utilisée, le respect de la conformité à la NQE en concentration maximale admissible (ci-après NQE-CMA) doit être vérifié au moins dans les cas où un risque potentiel pour ou via l'environnement aquatique résultant d'une exposition aigüe est constaté sur la base de concentrations ou d'émissions mesurées ou estimées dans l'environnement.

Le bon état chimique d'une masse d'eau de surface est atteint pour un polluant lorsque l'ensemble des NQE de ce polluant (NQE en moyenne annuelle et NQE en concentration maximale admissible le cas échéant) est respecté en tout point de la masse d'eau hors zone de mélange.

Tableau 99 : liste des polluants et normes de qualité environnementales correspondantes applicables dans les mollusques bivalves des eaux côtières et de transition. Les cases grises indiquent des substances prioritaires dont la NQE fait référence au poisson et dont les seuils ont été adaptés aux mollusques bivalves en tenant compte des différences de pourcentage de matière grasse entre ces deux groupes taxonomiques. Les substances ubiquistes, persistantes, bioaccumulables et toxiques figurent en italique.

| Nom de la substance | Numéro CAS (1) | Code

Sandre | NQE mollusques bivalves

Eaux côtières et de transition | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------| | Valeur | Type de seuil | Unité de concentration de référence| Concentration équivalente exprimée en poids sec

(µg/ kg de poids sec)| | | | | | | Mytilus edulis (2) | Mytilus galloprovincialis (3)| Crassostrea gigas (4) | | | | | | | | Anthracène | 120-12-7 | 1458 | 47,47 | VGE mollusques bivalves | µg/ kg de poids frais (pf) | 289,5 | 249,8 | 263,7 | | Cadmium et ses composés | 7440-43-9 | 1388 | 1 000 | Teneur maximale dans les denrées alimentaires (mollusques bivalves) | µg/ kg pf | 6 097,6 | 5 263,2 | 5 555,6 | | Chloroalcanes C10-13 (5) | 85535-84-8 | 1955 | 382 | VGE mollusques bivalves | µg/ kg pf | 2 329,3 | 2 010,5 | 2 122,2 | | Chlorfenvinphos | 470-90-6 | 1464 | 30,9 | VGE mollusques bivalves | µg/ kg pf | 188,4 | 162,6 | 171,7 | | Chlorpyrifos (éthylchlorpyrifos) | 2921-88-2 | 1083 | 10,32 | VGE mollusques bivalves | µg/ kg pf | 62,93 | 54,32 | 57,33 | | Pesticides cyclodiènes :

Dieldrine (6)

Endrine (6) | 60-57-1

72-20-8 | 1173

1181 | 37,93

0,40 | VGE mollusques bivalves | µg/ kg pf | 231,3

2,44| 199,6

2,11| 210,7

2,22| | DDT total (6), (7) | sans objet | 7146 | 1 282 | VGE mollusques bivalves | µg/ kg pf | 7 817,1 | 6 747,4 | 7 122,2 | | Di (2-ethylhexyle)-phthalate (DEHP) | 117-81-7 | 6616 | 2 920 | NQE biote | µg/ kg pf | 17 805 | 15 368 | 16 222 | | Fluoranthène | 206-44-0 | 1191 | 30 | NQE biote | µg/ kg pf | 182,3 | 157,9 | 166,7 | | Hexachlorocyclohexane gamma (Lindane) | 58-89-9 | 1203 | 0,28 | VGE mollusques bivalves | µg/ kg pf | 1,71 | 1,47 | 1,56 | | Plomb et ses composés | 7439-92-1 | 1382 | 1 500 | Teneur maximale dans les denrées alimentaires (mollusques bivalves) | µg/ kg pf | 9 146,3 | 7 894,7 | 8 333,3 | | Mercure et ses composés | 7439-97-6 | 1387 | 500 | Teneur maximale dans les denrées alimentaires (produits de la pêche)| µg/ kg pf | 3 048,8 | 2 631,6 | 2 777,8 | | Naphtalène | 91-20-3 | 1517 | 19,7 | VGE mollusques bivalves | µg/ kg pf | 120,1 | 103,7 | 109,4 | | Nickel et ses composés | 7440-02-0 | 1386 | 8 677,4 | VGE mollusques bivalves | µg/ kg pf | 52 911 | 45 671 | 48 208 | | Nonylphénols (4-nonylphénol) | 84852-15-3 | 1958 | 344 | VGE mollusques bivalves | µg/ kg pf | 2 097,6 | 1 810,5 | 1 911,1 | | Octylphénols (4-(1,1 ′, 3,3 ′-tétraméthyl-butyl)-phénol) | 140-66-9 | 1959 | 2,29 | VGE mollusques bivalves | µg/ kg pf | 13,96 | 12,05 | 12,72 | | Pentachlorobenzène | 608-93-5 | 1888 | 2,29 | VGE mollusques bivalves | µg/ kg pf | 13,96 | 12,05 | 12,72 | | Pentachlorophénol | 87-86-5 | 1235 | 41,6 | VGE mollusques bivalves | µg/ kg pf | 253,7 | 218,9 | 231,1 | | Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) | sans objet | | | | | | | | | Benzo (a) anthracène | 56-55-3 | 1082 | 80 | EAC | µg/ kg de poids sec (ps) | 80 | 80 | 80 | | Benzo (a) pyrène | 50-32-8 | 1115 | 5 | NQE biote | µg/ kg pf | 30,49 | 26,32 | 27,78 | | Benzo (g, h, i) pérylène | 191-24-2 | 1118 | 110 | EAC | µg/ kg ps | 110 | 110 | 110 | | Phénanthrène | 85-01-8 | 1524 | 1 700 | EAC | µg/ kg ps | 1 700 | 1 700 | 1 700 | | Pyrène | 129-00-0 | 1537 | 100 | EAC | µg/ kg ps | 100 | 100 | 100 | | Composés du tributylétain (tributylétain-cation) | 36643-28-4 | 2879 | 4,91

12 | EAC | µg [Sn]/ kg ps

µg [TBT]/ kg ps| 4,91

12 | 4,91

12 | 4,91

12 | | Trichlorobenzène | 12002-48-1 | 1774 | 100,4 | VGE mollusques bivalves | µg/ kg pf | 612,2 | 528,4 | 557,8 | | Trifluraline | 1582-09-8 | 1289 | 116 | VGE mollusques bivalves | µg/ kg pf | 707,3 | 610,5 | 644,4 | | Quinoxyfène | 124495-18-7 | 2028 | 24,9 | VGE mollusques bivalves | µg/ kg pf | 151,8 | 131,1 | 138,3 | | Dioxines et composés de type dioxine (8) | | 7707 | 0,0065 | NQE biote | µg TEQ2005/ kg pf | 0,0396 | 0,0342 | 0,0361 | | PCB indicateurs (PCBi) | | | | | | | | | | PCB 28 | 7012-37-5 | 1239 | 67 | EAC | µg/ kg poids de lipides (pl) | 5,60 | 7,16 | 7,26 | | PCB 52 | 35693-99-3 | 1241 | 108 | EAC | µg/ kg pl | 9,02 | 11,54 | 11,70 | | PCB 101 | 37680-73-2 | 1242 | 121 | EAC | µg/ kg pl | 10,11 | 12,93 | 13,11 | | PCB 118 | 31508-00-6 | 1243 | 25 | EAC | µg/ kg pl | 2,09 | 2,67 | 2,71 | | PCB 138 | 35065-28-2 | 1244 | 317 | EAC | µg/ kg pl | 26,48 | 33,87 | 34,34 | | PCB 153 | 35065-27-1 | 1245 | 1 585 | EAC | µg/ kg pl | 132,4 | 169,3 | 171,7 | | PCB 180 | 35065-29-3 | 1246 | 469 | EAC | µg/ kg pl | 39,18 | 50,11 | 50,81 | | Aclonifène | 74070-46-5 | 1688 | 10,94 | VGE mollusques bivalves | µg/ kg pf | 66,71 | 57,58 | 60,78 | | Cybutryne (Irgarol) | 28159-98-0 | 1935 | 0,95 | VGE mollusques bivalves | µg/ kg pf | 5,79 | 5 | 5,28 | | Terbutryne | 886-50-0 | 1269 | 0,94 | VGE mollusques bivalves | µg/ kg pf | 5,73 | 4,95 | 5,22 | | Diphényléthers bromés (9) | 32534-81-9 | 7705 | 0,0085 | NQE biote (poisson) | µg/ kg pf | 0,0142 | 0,0182 | 0,0184 | | Hexachlorobenzène (HCB) | 118-74-1 | 1199 | 10 | NQE biote (poisson) | µg/ kg pf | 16,71 | 21,37 | 21,67 | | Acide sulfonique de perfluorooctane et ses dérivés (perfluorooctane sulfonate PFOS) | 1763-23-1 | 6561 | 9,1 | NQE biote (poisson) | µg/ kg pf | 55,49 | 47,89 | 50,56 | | Hexabromocyclododécane (HBCDD) (10) | | 7128 | 167 | NQE biote (poisson) | µg/ kg pf | 279,0 | 356,9 | 361,8 | | (1) CAS : Chemical Abstracts Service.

(2) Chez Mytilus edulis, les correspondances entre concentrations exprimées dans des unités différentes sont établies à partir d'un pourcentage de matière sèche de 16,4 % et d'un pourcentage de matière grasse de 1,37 % (base de données du CIEM : valeurs médianes calculées à partir de mesures réalisées entre 2001 et 2020 inclus).

(3) Chez Mytilus galloprovincialis, les correspondances entre concentrations exprimées dans des unités différentes sont établies à partir d'un pourcentage de matière sèche de 19,0 % et d'un pourcentage de matière grasse de 2,03 % (base de données du CIEM : valeurs médianes calculées à partir de mesures réalisées entre 2001 et 2020 inclus).

(4) Chez Crassostrea gigas, les correspondances entre concentrations exprimées dans des unités différentes sont établies à partir d'un pourcentage de matière sèche de 18,0 % et d'un pourcentage de matière grasse de 1,95 % (base de données du CIEM : valeurs médianes calculées à partir de mesures réalisées entre 2001 et 2020 inclus).

(5) Aucun paramètre indicatif n'est prévu pour ce groupe de substances. Le ou les paramètres indicatifs doivent être déterminés par la méthode d'analyse.

(6) Cette substance n'est pas une substance prioritaire mais un des autres polluants pour lesquels les NQE sont identiques à celles définies dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009.

(7) Le DDT total comprend la somme des isomères suivants : 1,1,1-trichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane (n° CAS : 50-29-3 ; n° UE : 200-024-3) ; 1,1,1-trichloro-2 (o-chlorophényl)-2-(p-chlorophényl) éthane (n° CAS : 789-02-6 ; n° UE : 212-332-5) ; 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthylène (n° CAS : 72-55-9 ; n° UE : 200-784-6) ; et 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane (n° CAS : 72-54-8 ; n° UE : 200-783-0).

(8) Se rapporte aux composés suivants :

sept dibenzo-p-dioxines polychlorées (PCDD) : 2,3,7,8-T4CDD (n° CAS 1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (n° CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (n° CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (n° CAS 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (n° CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (n° CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (n° CAS 3268-87-9) ; dix dibenzofurannes polychlorés (PCDF) : 2,3,7,8-T4CDF (CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS 72918-21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0)

douze biphényles polychlorés de type dioxine (PCB-TD) : 3,3', 4,4'-T4CB (PCB 77, n° CAS 32598-13-3), 3,3', 4', 5-T4CB (PCB 81, n° CAS 70362-50-4), 2,3,3', 4,4'-P5CB (PCB 105, n° CAS 32598-14-4), 2,3,4,4', 5-P5CB (PCB 114, n° CAS 74472-37-0), 2,3', 4,4', 5-P5CB (PCB 118, n° CAS 31508-00-6), 2,3', 4,4', 5'-P5CB (PCB 123, n° CAS 65510-44-3), 3,3', 4,4', 5-P5CB (PCB 126, n° CAS 57465-28-8), 2,3,3', 4,4', 5-H6CB (PCB 156, n° CAS 38380-08-4), 2,3,3', 4,4', 5'-H6CB (PCB 157, n° CAS 69782-90-7), 2,3', 4,4', 5,5'-H6CB (PCB 167, n° CAS 52663-72-6), 3,3', 4,4', 5,5'-H6CB (PCB 169, n° CAS 32774-16-6), 2,3,3', 4,4', 5,5'-H7CB (PCB 189, n° CAS 39635-31-9).

(9) Pour le groupe de substances prioritaires dénommé “ Diphényléthers bromés ”, la NQE renvoie à la somme des concentrations des congénères portant les numéros 28,47,99,100,153 et 154.

(10) Pour l'Hexabromocyclododécane, la NQE renvoie à la somme des concentrations des trois isomères suivants : l'alpha-hexabromocyclododécane (n° CAS : 134237-50-6), le bêta-hexabromocyclododécane (n° CAS 134237-51-7) et le gamma-hexabromocyclododécane (n° CAS 134237-52-8).| | | | | | | | |

  1. Evaluation du respect de la norme de qualité pour une substance donnée

Dans l'eau, les normes sont établies en concentration moyenne annuelle et, pour certaines substances, également en concentration maximale admissible.

Les normes s'appliquent sur eau brute (non filtrée), à l'exception des métaux pour lesquels elles se rapportent à la fraction dissoute, obtenue par filtration de l'eau brute à travers un filtre de diamètre de pores 0,45 micromètre ou par tout autre traitement préliminaire équivalent.

Dans le biote et les sédiments, les normes sont établies en concentration moyenne annuelle de poids frais pour le biote et de poids sec pour les sédiments.

Pour les métaux et leurs composés, il est possible de tenir compte lors de l'évaluation des résultats obtenus au regard des NQE :

-de la dureté, du pH ou d'autres paramètres liés à la qualité de l'eau qui affectent la biodisponibilité des métaux, par exemple en utilisant un modèle de calcul de la fraction dissoute biodisponible de type BLM (Biotic Ligand Model) ;

-des concentrations de fonds géochimiques naturelles.

Pour une substance donnée, la norme de qualité environnementale fixée par le présent arrêté est respectée lorsque les normes en concentration moyenne annuelle et en concentration maximale admissible, quand cette dernière est définie et pertinente, sont respectées.

2.1. Respect de la norme de qualité environnementale dans l'eau en concentration moyenne annuelle

Cas des substances individuelles :

La concentration moyenne annuelle est calculée en faisant la moyenne des concentrations obtenues sur une année. Ce calcul n'est réalisé que si au minimum quatre résultats de mesure sont disponibles. En deçà, l'état est considéré comme inconnu.

Une concentration mesurée inférieure à la limite de quantification est remplacée, dans le calcul de la moyenne, par cette limite de quantification divisée par deux.

Lorsque la valeur moyenne calculée est inférieure à la limite de quantification maximale, il est fait référence à la valeur en indiquant “ inférieure à la limite de quantification ”.

Si la limite de quantification maximale est inférieure ou égale à la NQE :

-la norme de qualité est respectée si la valeur moyenne calculée est inférieure ou égale à la NQE ;

-la norme de qualité environnementale n'est pas respectée si la valeur moyenne calculée est supérieure à la NQE.

Si la limite de quantification maximale est supérieure à la NQE :

-la norme de qualité n'est pas respectée si la valeur moyenne calculée est supérieure ou égale à la limite de quantification ;

-le résultat pour la substance n'est pas pris en compte dans l'évaluation de l'état chimique global de la masse d'eau sinon.

Cas des familles de substances :

Les concentrations de chaque substance sont sommées pour chaque prélèvement ; la concentration moyenne annuelle pour la famille est la moyenne de ces sommes.

Les concentrations mesurées inférieures à la limite de quantification des substances individuelles (à savoir chaque substance de la famille, chaque isomère, métabolite, produit de réaction ou de dégradation) sont remplacées par zéro. Lorsque la limite de quantification est supérieure à la norme de qualité environnementale, le respect de la norme est inconnu si la concentration moyenne annuelle est inférieure à la limite de quantification, la norme est non respectée sinon. Dans le cas où la limite de quantification est inférieure à la norme de qualité environnementale, la norme est respectée quand la concentration moyenne annuelle lui est inférieure, sinon elle ne l'est pas.

Ce calcul n'est réalisé que si au minimum quatre résultats de mesure par substance sont disponibles.

2.2. Respect de la norme de qualité environnementale dans l'eau en concentration maximale admissible

Lorsque le paramètre a été quantifié au moins une fois au cours de l'année (6), on compare la concentration maximale mesurée dans l'année à la NQE-CMA :

-si elle lui est supérieure, la norme n'est pas respectée ;

-inversement, si elle lui est inférieure ou égale, la NQE-CMA est respectée.

Dans les cas où le paramètre n'est jamais quantifié au cours de l'année on compare la NQE-CMA à la limite de quantification maximale du laboratoire pour analyser ce paramètre au cours de l'année (LQ _ max) :

-lorsque la LQ _ max est inférieure ou égale à la NQE-CMA, la norme est respectée ;

-lorsque la LQ _ max est supérieure à la NQE-CMA on ne se prononce pas.

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2.3 Respect de la norme de qualité environnementale dans le biote

La moyenne des valeurs mesurées sur l'ensemble du cycle est calculée et comparée à la norme de qualité environnementale.

Les règles liées aux limites de quantification et à la comparaison à la NQE et exprimées dans le paragraphe 2.1. s'appliquent.

(6) Pour les paramètres correspondant à des groupes de substances, si l'une au moins des substances du paramètre a été quantifiée au cours de l'année.


Historique des versions

Version 7

ÉVALUATION DE L'ÉTAT CHIMIQUE DES EAUX

1. Liste des polluants concernés et normes de qualité environnementales correspondantes

Pour les substances numérotées de 34 à 45, les NQE prennent effet à compter du 22 décembre 2018.

Pour les substances numérotées 2, 5, 15, 20, 22, 23 et 28 pour lesquelles des NQE révisées sont fixées à compter du 22 décembre 2015, le bon état chimique doit être atteint avant le 22 décembre 2021.

Pour les substances nouvellement identifiées numérotées de 34 à 45, le bon état chimique doit être atteint avant le 22 décembre 2027.

Les substances indiquées en gras sont les substances dangereuses prioritaires.

MA : moyenne annuelle.

CMA : concentration maximale admissible.

SDP : substance dangereuse prioritaires.

SO : sans objet.

Unités : eau [µg/ l] ; biote [µg/ kg pf].

Tableau 98 : liste des polluants et normes de qualité environnementales correspondantes

Code

Sandre

Nom de la substance

Numéro CAS (1)

NQE-MA (2) Eaux de surface intérieures (3)

NQE-MA (2) Eaux côtières et de transition

NQE-CMA (4) Eaux de surface intérieures (3)

NQE-CMA (4) Eaux côtières et de transition

NQE Biote (12)

(1)

1101

Alachlore

15972-60-8

0,3

0,3

0,7

0,7

(2)

1458

Anthracène

120-12-7

0,1

0,1

0,1

0,1

(3)

1107

Atrazine

1912-24-9

0,6

0,6

2,0

2,0

(4)

1114

Benzène

71-43-2

10

8

50

50

(5)

7705

Diphényléthers bromés (5)

32534-81-9

0,14

0,014

0,0085

(6)

1388

Cadmium et ses composés (suivant les classes de dureté de l'eau) (6)

7440-43-9

≤ 0,08 (classe 1) 0,08 (classe 2) 0,09 (classe 3) 0,15 (classe 4) 0,25 (classe 5)

0,2

≤ 0,45 (classe 1) 0,45 (classe 2) 0,6 (classe 3) 0,9 (classe 4) 1,5 (classe 5)

≤ 0,45 (classe 1) 0,45 (classe 2) 0,6 (classe 3) 0,9 (classe 4) 1,5 (classe 5)

(6 bis)

1276

Tétrachlorure de carbone (7)

56-23-5

12

12

sans objet

sans objet

(7)

1955

Chloroalcanes C10-13 (8)

85535-84-8

0,4

0,4

1,4

1,4

16600

(8)

1464

Chlorfenvinphos

470-90-6

0,1

0,1

0,3

0,3

(9)

1083

Chlorpyrifos (éthylchlorpyri fos)

2921-88-2

0,03

0,03

0,1

0,1

(9 bis)

5534

Pesticides cyclodiènes : Aldrine (7)

Dieldrine (7)

Endrine (7)

Isodrine (7)

309-00-2 60-57-1 72-20-8 465-73-6

Σ = 0,01

Σ = 0,005

sans objet

sans objet

(9 ter)

7146

DDT total (7), (9)

sans objet

0,025

0,025

sans objet

sans objet

1148

para-para- DDT (7)

50-29-3

0,01

0,01

sans objet

sans objet

(10)

1161

1,2-dichloroéthane

107-06-2

10

10

sans objet

sans objet

(11)

1168

Dichlorométhane

75-09-2

20

20

sans objet

sans objet

(12)

6616

Di (2-ethyl hexyle)-phthalate (DEHP)

117-81-7

1,3

1,3

sans objet

sans objet

3200

(13)

1177

Diuron

330-54-1

0,2

0,2

1,8

1,8

(14)

1743

Endosulfan

115-29-7

0,005

0,0005

0,01

0,004

(15)

1191

Fluoranthène

206-44-0

0,0063

0,0063

0,12

0,12

30

(16)

1199

Hexachlorobenzène

118-74-1

0,05

0,05

10

(17)

1652

Hexachlorobutadiène

87-68-3

0,6

0,6

55

(18)

5537

Hexachlorocyclohexane

608-73-1

0,02

0,002

0,04

0,02

(19)

1208

Isoproturon

34123-59-6

0,3

0,3

1,0

1,0

(20)

1382

Plomb et ses composés

7439-92-1

1,2 (13)

1,3

14

14

(21)

1387

Mercure et ses composés

7439-97-6

0,07

0,07

20

(22)

1517

Naphtalène

91-20-3

2

2

130

130

(23)

1386

Nickel et ses composés

7440-02-0

4 (13)

8,6

34

34

(24)

1958

Nonylphénols (4-nonylphénol)

84852-15-3

0,3

0,3

2,0

2,0

(25)

1959

Octylphénols (4-(1,1 ′, 3,3 ′- tétraméthyl- butyl)-phénol)

140-66-9

0,1

0,01

sans objet

sans objet

(26)

1888

Pentachlorobenzène

608-93-5

0,007

0,0007

sans objet

sans objet

367

(27)

1235

Pentachlorophénol

87-86-5

0,4

0,4

1

1

(28)

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (11)

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

Benzo (a) anthracène

1115

Benzo (a) pyrène

50-32-8

1,7 × 10-4

1,7 × 10-4

0,27

0,027

5

1116

Benzo (b) fluoranthène

205-99-2

voir note 11

voir note 11

0,017

0,017

voir note 11

1117

Benzo (k) fluoranthène

207-08-9

voir note 11

voir note 11

0,017

0,017

voir note 11

1118

Benzo (g, h, i) perylène 191-24-2

voir note 11

voir note 11

8,2 × 10-3

8,2 × 10-4

voir note 11

1204

Indeno (1,2,3- cd)-pyrène

193-39-5

voir note 11

voir note 11

sans objet

sans objet

voir note 11

(29)

1263

Simazine

122-34-9

1

1

4

4

(29 bis)

1272

Tétrachloroéthylène (7)

127-18-4

10

10

sans objet

sans objet

(29 ter)

1286

Trichloroethylène (7)

79-01-6

10

10

sans objet

sans objet

(30)

2879

Composés du tributylétain (tributylétain- cation)

36643-28-4

0,0002

0,0002

0,0015

0,0015

(31)

1774

Trichlorobenzène

12002-48-1

0,4

0,4

sans objet

sans objet

(32)

1135

Trichlorométhane

67-66-3

2,5

2,5

sans objet

sans objet

(33)

1289

Trifluraline

1582-09-8

0,03

0,03

sans objet

sans objet

(34)

1172

Dicofol

115-32-2

1,3 × 10-3

3,2 × 10-5

sans objet (10)

sans objet (10)

33

(35)

6561

Acide perfluorooctanesulfonique et ses dérivés (perfluorooctanesulfonate PFOS)

45298-90-6

6,5 × 10-4

1,3 × 10-4

36

7,2

9,1

(36)

2028

Quinoxyfène

124495-18-7

0,15

0,015

2,7

0,54

(37)

7707

Dioxines et composés de type dioxine (15)

sans objet

sans objet

Somme de PCDD + PCDF + PCB-TD 0,0065 μ g. kg-1 TEQ (14)

(38)

1688

Aclonifène

74070-46-5

0,12

0,012

0,12

0,012

(39)

1119

Bifénox

42576-02-3

0,012

0,0012

0,04

0,004

(40)

1935

Cybutryne

28159-98-0

0,0025

0,0025

0,016

0,016

(41)

1140

Cyperméthrine

52315-07-8

8 × 10-5

8 × 10-6

6 × 10-4

6 × 10-5

(42)

1170

Dichlorvos

62-73-7

6 × 10-4

6 × 10-5

7 × 10-4

7 × 10-5

(43)

7128

Hexabromocyclododécane (HBCDD) (16)

0,0016

0,0008

0,5

0,05

167

(44)

7706

Heptachlore et époxyde d'heptachlore

76-44-8/1024-57-3

2 × 10-7

1 × 10-8

3 × 10-4

3 × 10-5

6,7 × 10-3

(45)

1269

Terbutryne

886-50-0

0,065

0,0065

0,34

0,034

( 1 ) CAS : Chemical Abstracts Service.

( 2 ) Ce paramètre est la norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle (NQE-MA). Sauf indication contraire, il s'applique à la concentration totale de tous les isomères.

( 3 ) Les eaux de surface intérieures comprennent les rivières et les lacs et les masses d'eau artificielles ou fortement modifiées qui y sont reliées.

( 4 ) Ce paramètre est la norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible (NQE-CMA). Lorsque les NQE-CMA sont indiquées comme étant “ sans objet ”, les valeurs retenues pour les NQE-MA sont considérées comme assurant une protection contre les pics de pollution à court terme dans les rejets continus, dans la mesure où elles sont nettement inférieures à celles définies sur la base de la toxicité aiguë.

( 5 ) Pour le groupe de substances prioritaires dénommé “ Diphényléthers bromés ” (n° 5), les NQE renvoient à la somme des concentrations des congénères portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154.

( 6 ) Pour le cadmium et ses composés (n° 6), les valeurs retenues pour les NQE varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes : classe 1 : < 40 mg CaCO 3/ l ; classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO 3/ l ; classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO 3/ l ; classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO 3/ l et classe 5 : ≥ 200 mg CaCO 3/ l.

( 7 ) Cette substance n'est pas une substance prioritaire mais un des autres polluants pour lesquels les NQE sont identiques à celles définies dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009.

( 8 ) Aucun paramètre indicatif n'est prévu pour ce groupe de substances. Le ou les paramètres indicatifs doivent être déterminés par la méthode d'analyse.

( 9 ) Le DDT total comprend la somme des isomères suivants : 1,1,1-trichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane (n° CAS : 50-29-3 ; n° UE : 200-024-3) ; 1,1,1-trichloro-2 (o-chlorophényl)-2-(p-chlorophényl) éthane (n° CAS : 789-02-6 ; n° UE : 212-332-5) ; 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthylène (n° CAS : 72-55-9 ; n° UE : 200-784-6) ; et 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane (n° CAS : 72-54-8 ; n° UE : 200-783-0).

( 10 ) Les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour établir une NQE-CMA pour ces substances.

( 11 ) Pour le groupe de substances prioritaires dénommé “ hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ” (n° 28), la NQE pour le biote et la NQE-MA dans l'eau correspondante se rapportent à la concentration de benzo (a) pyrène, sur la toxicité duquel elles sont fondées. Le benzo (a) pyrène peut être considéré comme un marqueur des autres HAP et, donc, seul le benzo (a) pyrène doit faire l'objet d'une surveillance aux fins de la comparaison avec la NQE pour le biote ou la NQE-MA dans l'eau correspondante.

( 12 ) Sauf indication contraire, la NQE pour le biote se rapporte aux poissons. En lieu et place, un autre taxon de biote, ou une autre matrice, peut faire l'objet de la surveillance pour autant que la NQE appliquée assure un niveau de protection équivalent. Pour les substances n os 15 (fluoranthène) et 28 (HAP), la NQE pour le biote se rapporte aux crustacés et mollusques. Aux fins de l'évaluation de l'état chimique, la surveillance du fluoranthène et des HAP chez les poissons n'est pas appropriée. Pour la substance n° 37 (dioxines et composés de type dioxine), la NQE pour le biote se rapporte aux poissons, crustacés et mollusques, en conformité avec l'annexe, section 5.3, du règlement (UE) n° 1259/2011 de la Commission du 2 décembre 2011 modifiant le règlement (CE) n° 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en dioxines, en PCB de type dioxine et en PCB autres que ceux de type dioxine des denrées alimentaires (JO L 320 du 3.12.2011, p. 18).

( 13 ) Ces NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles des substances.

( 14 ) PCDD : dibenzo-p-dioxines polychlorées ; PCDF : dibenzofurannes polychlorés ; PCB-TD : biphényles polychlorés de type dioxine ; TEQ : équivalents toxiques conformément aux facteurs d'équivalence toxique 2005 de l'Organisation mondiale de la santé..

( 15 ) Se rapporte aux composés suivants :

sept dibenzo-p-dioxines polychlorées (PCDD) : 2,3,7,8-T4CDD (n° CAS 1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (n° CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (n° CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (n° CAS 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (n° CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (n° CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (n° CAS 3268-87-9) ; dix dibenzofurannes polychlorés (PCDF) : 2,3,7,8-T4CDF (CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS 72918- 21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0)

douze biphényles polychlorés de type dioxine (PCB-TD) : 3,3', 4,4'-T4CB (PCB 77, n° CAS 32598-13-3), 3,3', 4', 5-T4CB (PCB 81, n° CAS 70362-50-4), 2,3,3', 4,4'-P5CB (PCB 105, n° CAS 32598-14-4), 2,3,4,4', 5-P5CB (PCB 114, n° CAS 74472-37-0), 2,3', 4,4', 5-P5CB (PCB 118, n° CAS 31508-00-6), 2,3', 4,4', 5'-P5CB (PCB 123, n° CAS 65510-44-3), 3,3', 4,4', 5-P5CB (PCB 126, n° CAS 57465-28-8), 2,3,3', 4,4', 5-H6CB (PCB 156, n° CAS 38380-08-4), 2,3,3', 4,4', 5'-H6CB (PCB 157, n° CAS 69782-90-7), 2,3', 4,4', 5,5'-H6CB (PCB 167, n° CAS 52663-72-6), 3,3', 4,4', 5,5'-H6CB (PCB 169, n° CAS 32774-16-6), 2,3,3', 4,4', 5,5'-H7CB (PCB 189, n° CAS 39635-31-9).

(16 ) Se rapporte à l'α-hexabromocyclododécane (n° CAS : 134237-50-6), au β-Hexabromocyclododécane (n° CAS 134237-51-7) et au γ- hexabromocyclododécane (n° CAS 134237-52-8)..

(17) Valeurs Guides Environnementales proposées par l'Ifremer pour l'évaluation de l'état chimique des eaux littorales.

Lorsqu'elles sont définies, les NQE-MA pour le biote sont à appliquer en priorité. Pour les autres substances et familles de substances, les NQE-MA à appliquer en priorité sont les NQE-MA pour l'eau.

Des NQE en concentration moyenne annuelle pour d'autres matrices ou d'autres taxons de biote que ceux précisés ci-dessus peuvent être appliquées si les conditions suivantes sont réunies :

- les NQE-MA pour la nouvelle matrice choisie ou le nouveau taxon de biote choisi garantissent au moins le même niveau de protection que les NQE-MA précisées dans le tableau ci-dessus.

ET

- la limite de quantification pour la nouvelle matrice choisie ou le nouveau taxon de biote choisi est inférieure à 30 % de la NQE correspondante et l'incertitude de la mesure associée est inférieure ou égale à 50 % (k = 2) au niveau de la norme de qualité environnementale correspondante, OU si ces deux conditions sur la limite de quantification et l'incertitude ne sont vérifiées simultanément pour aucune matrice, alors la surveillance est effectuée à l'aide des meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs, et les performances analytiques sur la nouvelle matrice choisie ou le nouveau taxon de biote choisi sont au moins aussi bonnes que sur la matrice précisée le tableau ci-dessus.

Lorsqu'une NQE pour le biote ou les sédiments est utilisée, le respect de la conformité à la NQE en concentration maximale admissible (ci-après NQE-CMA) doit être vérifié au moins dans les cas où un risque potentiel pour ou via l'environnement aquatique résultant d'une exposition aigüe est constaté sur la base de concentrations ou d'émissions mesurées ou estimées dans l'environnement.

Le bon état chimique d'une masse d'eau de surface est atteint pour un polluant lorsque l'ensemble des NQE de ce polluant (NQE en moyenne annuelle et NQE en concentration maximale admissible le cas échéant) est respecté en tout point de la masse d'eau hors zone de mélange.

Tableau 99 : liste des polluants et normes de qualité environnementales correspondantes applicables dans les mollusques bivalves des eaux côtières et de transition. Les cases grises indiquent des substances prioritaires dont la NQE fait référence au poisson et dont les seuils ont été adaptés aux mollusques bivalves en tenant compte des différences de pourcentage de matière grasse entre ces deux groupes taxonomiques. Les substances ubiquistes, persistantes, bioaccumulables et toxiques figurent en italique.

Nom de la substance

Numéro CAS (1)

Code

Sandre

NQE mollusques bivalves

Eaux côtières et de transition

Valeur

Type de seuil

Unité de concentration de référence

Concentration équivalente exprimée en poids sec

(µg/ kg de poids sec)

Mytilus edulis (2)

Mytilus galloprovincialis (3)

Crassostrea gigas (4)

Anthracène

120-12-7

1458

47,47

VGE mollusques bivalves

µg/ kg de poids frais (pf)

289,5

249,8

263,7

Cadmium et ses composés

7440-43-9

1388

1 000

Teneur maximale dans les denrées alimentaires (mollusques bivalves)

µg/ kg pf

6 097,6

5 263,2

5 555,6

Chloroalcanes C10-13 (5)

85535-84-8

1955

382

VGE mollusques bivalves

µg/ kg pf

2 329,3

2 010,5

2 122,2

Chlorfenvinphos

470-90-6

1464

30,9

VGE mollusques bivalves

µg/ kg pf

188,4

162,6

171,7

Chlorpyrifos (éthylchlorpyrifos)

2921-88-2

1083

10,32

VGE mollusques bivalves

µg/ kg pf

62,93

54,32

57,33

Pesticides cyclodiènes :

Dieldrine (6)

Endrine (6)

60-57-1

72-20-8

1173

1181

37,93

0,40

VGE mollusques bivalves

µg/ kg pf

231,3

2,44

199,6

2,11

210,7

2,22

DDT total (6), (7)

sans objet

7146

1 282

VGE mollusques bivalves

µg/ kg pf

7 817,1

6 747,4

7 122,2

Di (2-ethylhexyle)-phthalate (DEHP)

117-81-7

6616

2 920

NQE biote

µg/ kg pf

17 805

15 368

16 222

Fluoranthène

206-44-0

1191

30

NQE biote

µg/ kg pf

182,3

157,9

166,7

Hexachlorocyclohexane gamma (Lindane)

58-89-9

1203

0,28

VGE mollusques bivalves

µg/ kg pf

1,71

1,47

1,56

Plomb et ses composés

7439-92-1

1382

1 500

Teneur maximale dans les denrées alimentaires (mollusques bivalves)

µg/ kg pf

9 146,3

7 894,7

8 333,3

Mercure et ses composés

7439-97-6

1387

500

Teneur maximale dans les denrées alimentaires (produits de la pêche)

µg/ kg pf

3 048,8

2 631,6

2 777,8

Naphtalène

91-20-3

1517

19,7

VGE mollusques bivalves

µg/ kg pf

120,1

103,7

109,4

Nickel et ses composés

7440-02-0

1386

8 677,4

VGE mollusques bivalves

µg/ kg pf

52 911

45 671

48 208

Nonylphénols (4-nonylphénol)

84852-15-3

1958

344

VGE mollusques bivalves

µg/ kg pf

2 097,6

1 810,5

1 911,1

Octylphénols (4-(1,1 ′, 3,3 ′-tétraméthyl-butyl)-phénol)

140-66-9

1959

2,29

VGE mollusques bivalves

µg/ kg pf

13,96

12,05

12,72

Pentachlorobenzène

608-93-5

1888

2,29

VGE mollusques bivalves

µg/ kg pf

13,96

12,05

12,72

Pentachlorophénol

87-86-5

1235

41,6

VGE mollusques bivalves

µg/ kg pf

253,7

218,9

231,1

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

sans objet

Benzo (a) anthracène

56-55-3

1082

80

EAC

µg/ kg de poids sec (ps)

80

80

80

Benzo (a) pyrène

50-32-8

1115

5

NQE biote

µg/ kg pf

30,49

26,32

27,78

Benzo (g, h, i) pérylène

191-24-2

1118

110

EAC

µg/ kg ps

110

110

110

Phénanthrène

85-01-8

1524

1 700

EAC

µg/ kg ps

1 700

1 700

1 700

Pyrène

129-00-0

1537

100

EAC

µg/ kg ps

100

100

100

Composés du tributylétain (tributylétain-cation)

36643-28-4

2879

4,91

12

EAC

µg [Sn]/ kg ps

µg [TBT]/ kg ps

4,91

12

4,91

12

4,91

12

Trichlorobenzène

12002-48-1

1774

100,4

VGE mollusques bivalves

µg/ kg pf

612,2

528,4

557,8

Trifluraline

1582-09-8

1289

116

VGE mollusques bivalves

µg/ kg pf

707,3

610,5

644,4

Quinoxyfène

124495-18-7

2028

24,9

VGE mollusques bivalves

µg/ kg pf

151,8

131,1

138,3

Dioxines et composés de type dioxine (8)

7707

0,0065

NQE biote

µg TEQ2005/ kg pf

0,0396

0,0342

0,0361

PCB indicateurs (PCBi)

PCB 28

7012-37-5

1239

67

EAC

µg/ kg poids de lipides (pl)

5,60

7,16

7,26

PCB 52

35693-99-3

1241

108

EAC

µg/ kg pl

9,02

11,54

11,70

PCB 101

37680-73-2

1242

121

EAC

µg/ kg pl

10,11

12,93

13,11

PCB 118

31508-00-6

1243

25

EAC

µg/ kg pl

2,09

2,67

2,71

PCB 138

35065-28-2

1244

317

EAC

µg/ kg pl

26,48

33,87

34,34

PCB 153

35065-27-1

1245

1 585

EAC

µg/ kg pl

132,4

169,3

171,7

PCB 180

35065-29-3

1246

469

EAC

µg/ kg pl

39,18

50,11

50,81

Aclonifène

74070-46-5

1688

10,94

VGE mollusques bivalves

µg/ kg pf

66,71

57,58

60,78

Cybutryne (Irgarol)

28159-98-0

1935

0,95

VGE mollusques bivalves

µg/ kg pf

5,79

5

5,28

Terbutryne

886-50-0

1269

0,94

VGE mollusques bivalves

µg/ kg pf

5,73

4,95

5,22

Diphényléthers bromés (9)

32534-81-9

7705

0,0085

NQE biote (poisson)

µg/ kg pf

0,0142

0,0182

0,0184

Hexachlorobenzène (HCB)

118-74-1

1199

10

NQE biote (poisson)

µg/ kg pf

16,71

21,37

21,67

Acide sulfonique de perfluorooctane et ses dérivés (perfluorooctane sulfonate PFOS)

1763-23-1

6561

9,1

NQE biote (poisson)

µg/ kg pf

55,49

47,89

50,56

Hexabromocyclododécane (HBCDD) (10)

7128

167

NQE biote (poisson)

µg/ kg pf

279,0

356,9

361,8

(1) CAS : Chemical Abstracts Service.

(2) Chez Mytilus edulis, les correspondances entre concentrations exprimées dans des unités différentes sont établies à partir d'un pourcentage de matière sèche de 16,4 % et d'un pourcentage de matière grasse de 1,37 % (base de données du CIEM : valeurs médianes calculées à partir de mesures réalisées entre 2001 et 2020 inclus).

(3) Chez Mytilus galloprovincialis, les correspondances entre concentrations exprimées dans des unités différentes sont établies à partir d'un pourcentage de matière sèche de 19,0 % et d'un pourcentage de matière grasse de 2,03 % (base de données du CIEM : valeurs médianes calculées à partir de mesures réalisées entre 2001 et 2020 inclus).

(4) Chez Crassostrea gigas, les correspondances entre concentrations exprimées dans des unités différentes sont établies à partir d'un pourcentage de matière sèche de 18,0 % et d'un pourcentage de matière grasse de 1,95 % (base de données du CIEM : valeurs médianes calculées à partir de mesures réalisées entre 2001 et 2020 inclus).

(5) Aucun paramètre indicatif n'est prévu pour ce groupe de substances. Le ou les paramètres indicatifs doivent être déterminés par la méthode d'analyse.

(6) Cette substance n'est pas une substance prioritaire mais un des autres polluants pour lesquels les NQE sont identiques à celles définies dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009.

(7) Le DDT total comprend la somme des isomères suivants : 1,1,1-trichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane (n° CAS : 50-29-3 ; n° UE : 200-024-3) ; 1,1,1-trichloro-2 (o-chlorophényl)-2-(p-chlorophényl) éthane (n° CAS : 789-02-6 ; n° UE : 212-332-5) ; 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthylène (n° CAS : 72-55-9 ; n° UE : 200-784-6) ; et 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane (n° CAS : 72-54-8 ; n° UE : 200-783-0).

(8) Se rapporte aux composés suivants :

sept dibenzo-p-dioxines polychlorées (PCDD) : 2,3,7,8-T4CDD (n° CAS 1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (n° CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (n° CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (n° CAS 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (n° CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (n° CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (n° CAS 3268-87-9) ; dix dibenzofurannes polychlorés (PCDF) : 2,3,7,8-T4CDF (CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS 72918-21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0)

douze biphényles polychlorés de type dioxine (PCB-TD) : 3,3', 4,4'-T4CB (PCB 77, n° CAS 32598-13-3), 3,3', 4', 5-T4CB (PCB 81, n° CAS 70362-50-4), 2,3,3', 4,4'-P5CB (PCB 105, n° CAS 32598-14-4), 2,3,4,4', 5-P5CB (PCB 114, n° CAS 74472-37-0), 2,3', 4,4', 5-P5CB (PCB 118, n° CAS 31508-00-6), 2,3', 4,4', 5'-P5CB (PCB 123, n° CAS 65510-44-3), 3,3', 4,4', 5-P5CB (PCB 126, n° CAS 57465-28-8), 2,3,3', 4,4', 5-H6CB (PCB 156, n° CAS 38380-08-4), 2,3,3', 4,4', 5'-H6CB (PCB 157, n° CAS 69782-90-7), 2,3', 4,4', 5,5'-H6CB (PCB 167, n° CAS 52663-72-6), 3,3', 4,4', 5,5'-H6CB (PCB 169, n° CAS 32774-16-6), 2,3,3', 4,4', 5,5'-H7CB (PCB 189, n° CAS 39635-31-9).

(9) Pour le groupe de substances prioritaires dénommé “ Diphényléthers bromés ”, la NQE renvoie à la somme des concentrations des congénères portant les numéros 28,47,99,100,153 et 154.

(10) Pour l'Hexabromocyclododécane, la NQE renvoie à la somme des concentrations des trois isomères suivants : l'alpha-hexabromocyclododécane (n° CAS : 134237-50-6), le bêta-hexabromocyclododécane (n° CAS 134237-51-7) et le gamma-hexabromocyclododécane (n° CAS 134237-52-8).

2. Evaluation du respect de la norme de qualité pour une substance donnée

Dans l'eau, les normes sont établies en concentration moyenne annuelle et, pour certaines substances, également en concentration maximale admissible.

Les normes s'appliquent sur eau brute (non filtrée), à l'exception des métaux pour lesquels elles se rapportent à la fraction dissoute, obtenue par filtration de l'eau brute à travers un filtre de diamètre de pores 0,45 micromètre ou par tout autre traitement préliminaire équivalent.

Dans le biote et les sédiments, les normes sont établies en concentration moyenne annuelle de poids frais pour le biote et de poids sec pour les sédiments.

Pour les métaux et leurs composés, il est possible de tenir compte lors de l'évaluation des résultats obtenus au regard des NQE :

- de la dureté, du pH ou d'autres paramètres liés à la qualité de l'eau qui affectent la biodisponibilité des métaux, par exemple en utilisant un modèle de calcul de la fraction dissoute biodisponible de type BLM (Biotic Ligand Model) ;

- des concentrations de fonds géochimiques naturelles.

Pour une substance donnée, la norme de qualité environnementale fixée par le présent arrêté est respectée lorsque les normes en concentration moyenne annuelle et en concentration maximale admissible, quand cette dernière est définie et pertinente, sont respectées.

2.1. Respect de la norme de qualité environnementale dans l'eau en concentration moyenne annuelle

Cas des substances individuelles :

La concentration moyenne annuelle est calculée en faisant la moyenne des concentrations obtenues sur une année. Ce calcul n'est réalisé que si au minimum quatre résultats de mesure sont disponibles. En deçà, l'état est considéré comme inconnu.

Une concentration mesurée inférieure à la limite de quantification est remplacée, dans le calcul de la moyenne, par cette limite de quantification divisée par deux.

Lorsque la valeur moyenne calculée est inférieure à la limite de quantification maximale, il est fait référence à la valeur en indiquant inférieure à la limite de quantification ”.

Si la limite de quantification maximale est inférieure ou égale à la NQE :

-la norme de qualité est respectée si la valeur moyenne calculée est inférieure ou égale à la NQE ;

- la norme de qualité environnementale n'est pas respectée si la valeur moyenne calculée est supérieure à la NQE.

Si la limite de quantification maximale est supérieure à la NQE :

- la norme de qualité n'est pas respectée si la valeur moyenne calculée est supérieure ou égale à la limite de quantification ;

- le résultat pour la substance n'est pas pris en compte dans l'évaluation de l'état chimique global de la masse d'eau sinon.

Cas des familles de substances :

Les concentrations de chaque substance sont sommées pour chaque prélèvement ; la concentration moyenne annuelle pour la famille est la moyenne de ces sommes.

Les concentrations mesurées inférieures à la limite de quantification des substances individuelles (à savoir chaque substance de la famille, chaque isomère, métabolite, produit de réaction ou de dégradation) sont remplacées par zéro. Lorsque la limite de quantification est supérieure à la norme de qualité environnementale, le respect de la norme est inconnu si la concentration moyenne annuelle est inférieure à la limite de quantification, la norme est non respectée sinon. Dans le cas où la limite de quantification est inférieure à la norme de qualité environnementale, la norme est respectée quand la concentration moyenne annuelle lui est inférieure, sinon elle ne l'est pas.

Ce calcul n'est réalisé que si au minimum quatre résultats de mesure par substance sont disponibles.

2.2. Respect de la norme de qualité environnementale dans l'eau en concentration maximale admissible

Lorsque le paramètre a été quantifié au moins une fois au cours de l'année (6), on compare la concentration maximale mesurée dans l'année à la NQE-CMA :

-si elle lui est supérieure, la norme n'est pas respectée ;

- inversement, si elle lui est inférieure ou égale, la NQE-CMA est respectée.

Dans les cas où le paramètre n'est jamais quantifié au cours de l'année on compare la NQE-CMA à la limite de quantification maximale du laboratoire pour analyser ce paramètre au cours de l'année (LQ <strong>_ max) :

-lorsque la LQ <strong>_ max est inférieure ou égale à la NQE-CMA, la norme est respectée ;

-lorsque la LQ <strong>_ max est supérieure à la NQE-CMA on ne se prononce pas.

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

2.3 Respect de la norme de qualité environnementale dans le biote

La moyenne des valeurs mesurées sur l'ensemble du cycle est calculée et comparée à la norme de qualité environnementale.

Les règles liées aux limites de quantification et à la comparaison à la NQE et exprimées dans le paragraphe 2.1. s'appliquent.

(6) Pour les paramètres correspondant à des groupes de substances, si l'une au moins des substances du paramètre a été quantifiée au cours de l'année.

Version 6

En vigueur à partir du vendredi 31 août 2018

ÉVALUATION DE L'ÉTAT CHIMIQUE DES EAUX

1. Liste des polluants concernés et normes de qualité environnementales correspondantes

Pour les substances numérotées de 34 à 45, les NQE prennent effet à compter du 22 décembre 2018.

Pour les substances numérotées 2

, 5

, 15, 20, 22, 23 et 28 pour lesquelles des NQE révisées sont fixées à compter du 22 décembre 2015, le bon état chimique doit être atteint avant le 22 décembre 2021.

Pour les substances nouvellement identifiées numérotées de 34 à 45, le bon état chimique doit être atteint avant le 22 décembre 2027.

Les substances indiquées en gras sont les substances dangereuses prioritaires.

MA : moyenne annuelle.

CMA : concentration maximale admissible.

SDP : substance dangereuse prioritaires.

SO : sans objet.

Unités : eau [µg/l] ; biote [µg/kg pf].

Tableau 87 : liste des polluants et normes de qualité environnementale correspondantes

No

Code

Sandre

Nom

de la substance

Numéro CAS (1)

NQE-MA (2)

Eaux de surface intérieures (3)

NQE-MA (2)

Eaux côtières et de transition

NQE-CMA (4)

Eaux de surface intérieures (3)

NQE-CMA (4)

Eaux côtières et de transition

NQE

Biote (12)

NQE

mollusques (17)

(1)

1101

Alachlore

15972-60-8

0,3

0,3

0,7

0,7

(2)

1458

Anthracène

120-12-7

0,1

0,1

0,1

0,1

173

(3)

1107

Atrazine

1912-24-9

0,6

0,6

2,0

2,0

(4)

1114

Benzène

71-43-2

10

8

50

50

(5)

7705

Diphényléthers bromés (5)

32534-81-9

0,14

0,014

0,0085

(6)

1388

Cadmium et ses composés (suivant les classes de dureté de l'eau) (6)

7440-43-9

≤ 0,08 (classe 1) 0,08 (classe 2) 0,09 (classe 3) 0,15 (classe 4) 0,25 (classe 5)

0,2

≤ 0,45 (classe 1) 0,45 (classe 2) 0,6 (classe 3) 0,9 (classe 4) 1,5 (classe 5)

≤ 0,45 (classe 1) 0,45 (classe 2) 0,6 (classe 3) 0,9 (classe 4) 1,5 (classe 5)

572

(6 bis)

1276

Tétrachlorure de carbone (7)

56-23-5

12

12

sans objet

sans objet

(7)

1955

Chloroalcanes C10-13 (8)

85535-84-8

0,4

0,4

1,4

1,4

16600

(8)

1464

Chlorfenvin-phos

470-90-6

0,1

0,1

0,3

0,3

30,9

(9)

1083

Chlorpyrifos (éthylchlorpyri- fos)

2921-88-2

0,03

0,03

0,1

0,1

10,32

(9 bis)

5534

Pesticides cyclodiènes: Aldrine (7)

Dieldrine (7)

Endrine (7)

Isodrine (7)

309-00-2 60-57-1 72-20-8 465-73-6

Σ = 0,01

Σ = 0,005

sans objet

sans objet

(9 ter)

7146

DDT total (7), (9)

sans objet

0,025

0,025

sans objet

sans objet

1282

1148

para-para- DDT (7)

50-29-3

0,01

0,01

sans objet

sans objet

(10)

1161

1,2-dichloroé-thane

107-06-2

10

10

sans objet

sans objet

(11)

1168

Dichloromé-thane

75-09-2

20

20

sans objet

sans objet

(12)

6616

Di(2-ethyl- hexyle)-phtha-late (DEHP)

117-81-7

1,3

1,3

sans objet

sans objet

3200

2920

(13)

1177

Diuron

330-54-1

0,2

0,2

1,8

1,8

(14)

1743

Endosulfan

115-29-7

0,005

0,0005

0,01

0,004

(15)

1191

Fluoranthène

206-44-0

0,0063

0,0063

0,12

0,12

30

(16)

1199

Hexachlorobenzène

118-74-1

0,05

0,05

10

(17)

1652

Hexachlorobutadiène

87-68-3

0,6

0,6

55

(18)

5537

Hexachlorocy-clohexane

608-73-1

0,02

0,002

0,04

0,02

0,28

(19)

1208

Isoproturon

34123-59-6

0,3

0,3

1,0

1,0

(20)

1382

Plomb et ses composés

7439-92-1

1,2 (13)

1,3

14

14

(21)

1387

Mercure et ses composés

7439-97-6

0,07

0,07

20

(22)

1517

Naphtalène

91-20-3

2

2

130

130

214

(23)

1386

Nickel et ses composés

7440-02-0

4 (13)

8,6

34

34

(24)

1958

Nonylphénols (4-nonylphénol)

84852-15-3

0,3

0,3

2,0

2,0

344

(25)

1959

Octylphénols (4-(1,1′,3,3′- tétraméthyl- butyl)-phénol)

140-66-9

0,1

0,01

sans objet

sans objet

2,29

(26)

1888

Pentachlorobenzène

608-93-5

0,007

0,0007

sans objet

sans objet

367

2,29

(27)

1235

Pentachlorophénol

87-86-5

0,4

0,4

1

1

41,6

(28)

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (11)

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

1115

Benzo(a)pyrène

50-32-8

1,7 × 10-4

1,7 × 10-4

0,27

0,027

5

1116

Benzo(b)fluoranthène

205-99-2

voir note 11

voir note 11

0,017

0,017

voir note 11

1117

Benzo(k)fluoranthène

207-08-9

voir note 11

voir note 11

0,017

0,017

voir note 11

1118

Benzo(g,h,i)pe-rylène

191-24-2

voir note 11

voir note 11

8,2 × 10-3

8,2 × 10-4

voir note 11

1204

Indeno(1,2,3- cd)-pyrène

193-39-5

voir note 11

voir note 11

sans objet

sans objet

voir note 11

(29)

1263

Simazine

122-34-9

1

1

4

4

(29 bis)

1272

Tétrachloroéthylène (7)

127-18-4

10

10

sans objet

sans objet

(29 ter)

1286

Trichloroethylène (7)

79-01-6

10

10

sans objet

sans objet

(30)

2879

Composés du tributylétain (tributylétain- cation)

36643-28-4

0,0002

0,0002

0,0015

0,0015

(31)

1774

Trichlorobenzène

12002-48-1

0,4

0,4

sans objet

sans objet

100,4

(32)

1135

Trichlorométhane

67-66-3

2,5

2,5

sans objet

sans objet

(33)

1289

Trifluraline

1582-09-8

0,03

0,03

sans objet

sans objet

116

(34)

1172

Dicofol

115-32-2

1,3 × 10-3

3,2 × 10-5

sans objet (10)

sans objet (10)

33

(35)

6561

Acide perfluorooctanesulfonique et ses dérivés (perfluorooctanesulfonate PFOS)

45298-90-6

6,5 × 10-4

1,3 × 10-4

36

7,2

9,1

(36)

2028

Quinoxyfène

124495-18-7

0,15

0,015

2,7

0,54

(37)

7707

Dioxines et composés de type dioxine (15)

sans objet

sans objet

Somme de PCDD + PCDF + PCB-TD 0,0065 μg.kg-1 TEQ (14)

(38)

1688

Aclonifène

74070-46-5

0,12

0,012

0,12

0,012

(39)

1119

Bifénox

42576-02-3

0,012

0,0012

0,04

0,004

(40)

1935

Cybutryne

28159-98-0

0,0025

0,0025

0,016

0,016

(41)

1140

Cyperméthrine

52315-07-8

8 × 10-5

8 × 10-6

6 × 10-4

6 × 10-5

(42)

1170

Dichlorvos

62-73-7

6 × 10-4

6 × 10-5

7 × 10-4

7 × 10-5

(43)

7128

Hexabromocyclododécane (HBCDD) (16)

0,0016

0,0008

0,5

0,05

167

(44)

7706

Heptachlore et époxyde d'hep-tachlore

76-44-8/ 1024-57-3

2 × 10-7

1 × 10-8

3 × 10-4

3 × 10-5

6,7 × 10-3

(45)

1269

Terbutryne

886-50-0

0,065

0,0065

0,34

0,034

( 1 ) CAS : Chemical Abstracts Service.

( 2 ) Ce paramètre est la norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle (NQE-MA). Sauf indication contraire, il s'applique à la concentration totale de tous les isomères.

( 3 ) Les eaux de surface intérieures comprennent les rivières et les lacs et les masses d'eau artificielles ou fortement modifiées qui y sont reliées.

( 4 ) Ce paramètre est la norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible (NQE-CMA). Lorsque les NQE-CMA sont indiquées comme étant sans objet”, les valeurs retenues pour les NQE-MA sont considérées comme assurant une protection contre les pics de pollution à court terme dans les rejets continus, dans la mesure où elles sont nettement inférieures à celles définies sur la base de la toxicité aiguë.

( 5 ) Pour le groupe de substances prioritaires dénommé Diphényléthers bromés (n°5), les NQE renvoient à la somme des concentrations des congénères portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154.

( 6 ) Pour le cadmium et ses composés (n° 6), les valeurs retenues pour les NQE varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes : classe 1 : < 40 mg CaCO 3 /l; classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO 3 /l; classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO 3 /l; classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO 3 /l et classe 5: ≥ 200 mg CaCO 3 /l.

( 7 ) Cette substance n'est pas une substance prioritaire mais un des autres polluants pour lesquels les NQE sont identiques à celles définies dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009.

( 8 ) Aucun paramètre indicatif n'est prévu pour ce groupe de substances. Le ou les paramètres indicatifs doivent être déterminés par la méthode d'analyse.

( 9 ) Le DDT total comprend la somme des isomères suivants : 1,1,1-trichloro-2,2 bis (p-chlorophényl)éthane (n° CAS : 50-29-3 ; n° UE : 200-024-3) ; 1,1,1-trichloro-2 (o-chlorophényl)-2-(p-chlorophényl)éthane (n° CAS : 789-02-6 ; n° UE : 212-332-5) ; 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl)éthylène (n° CAS : 72-55-9 ; n° UE : 200-784-6) ; et 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl)éthane (n° CAS : 72-54-8 ; n° UE : 200-783-0).

( 10 ) Les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour établir une NQE-CMA pour ces substances.

( 11 ) Pour le groupe de substances prioritaires dénommé hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (n° 28), la NQE pour le biote et la NQE-MA dans l'eau correspondante se rapportent à la concentration de benzo(a)pyrène, sur la toxicité duquel elles sont fondées. Le benzo(a)pyrène peut être considéré comme un marqueur des autres HAP et, donc, seul le benzo(a)pyrène doit faire l'objet d'une surveillance aux fins de la comparaison avec la NQE pour le biote ou la NQE-MA dans l'eau correspondante.

( 12 ) Sauf indication contraire, la NQE pour le biote se rapporte aux poissons. En lieu et place, un autre taxon de biote, ou une autre matrice, peut faire l'objet de la surveillance pour autant que la NQE appliquée assure un niveau de protection équivalent. Pour les substances n os 15 (fluoranthène) et 28 (HAP), la NQE pour le biote se rapporte aux crustacés et mollusques. Aux fins de l'évaluation de l'état chimique, la surveillance du fluoranthène et des HAP chez les poissons n'est pas appropriée. Pour la substance n° 37 (dioxines et composés de type dioxine), la NQE pour le biote se rapporte aux poissons, crustacés et mollusques, en conformité avec l'annexe, section 5.3, du règlement (UE) n° 1259/2011 de la Commission du 2 décembre 2011 modifiant le règlement (CE) n° 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en dioxines, en PCB de type dioxine et en PCB autres que ceux de type dioxine des denrées alimentaires (JO L 320 du 3.12.2011, p. 18).

( 13 ) Ces NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles des substances.

( 14 ) PCDD : dibenzo-p-dioxines polychlorées ; PCDF: dibenzofurannes polychlorés; PCB-TD : biphényles polychlorés de type dioxine ; TEQ : équivalents toxiques conformément aux facteurs d'équivalence toxique 2005 de l'Organisation mondiale de la santé..

( 15 ) Se rapporte aux composés suivants :

sept dibenzo-p-dioxines polychlorées (PCDD) : 2,3,7,8-T4CDD (n° CAS 1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (n° CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (n° CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (n° CAS 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (n° CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (n° CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (n° CAS 3268-87-9 ); dix dibenzofurannes polychlorés (PCDF) : 2,3,7,8-T4CDF (CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS 72918- 21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0)

douze biphényles polychlorés de type dioxine (PCB-TD) : 3,3',4,4'-T4CB (PCB 77, n° CAS 32598-13-3), 3,3',4',5-T4CB (PCB 81, n° CAS 70362-50-4), 2,3,3',4,4'-P5CB (PCB 105, n° CAS 32598-14-4), 2,3,4,4',5-P5CB (PCB 114, n° CAS 74472-37-0), 2,3',4,4',5-P5CB (PCB 118, n° CAS 31508-00-6), 2,3',4,4',5'-P5CB (PCB 123, n° CAS 65510-44-3), 3,3',4,4',5-P5CB (PCB 126, n° CAS 57465-28-8), 2,3,3',4,4',5-H6CB (PCB 156, n° CAS 38380-08-4), 2,3,3',4,4',5'-H6CB (PCB 157, n° CAS 69782-90-7), 2,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 167, n° CAS 52663-72-6), 3,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 169, n° CAS 32774-16-6), 2,3,3',4,4',5,5'-H7CB (PCB 189, n° CAS 39635-31-9).

(16 ) Se rapporte à l'α-hexabromocyclododécane (n° CAS : 134237-50-6), au β-Hexabromocyclododécane (n° CAS 134237-51-7) et au γ- hexabromocyclododécane (n° CAS 134237-52-8)..

(17) Valeurs Guides Environnementales proposées par l'Ifremer pour l'évaluation de l'état chimique des eaux littorales.

Lorsqu'elles sont définies, les NQE-MA pour le biote sont à appliquer en priorité. Pour les autres substances et familles de substances, les NQE-MA à appliquer en priorité sont les NQE-MA pour l'eau.

Des NQE en concentration moyenne annuelle pour d'autres matrices ou d'autres taxons de biote que ceux précisés ci-dessus peuvent être appliquées si les conditions suivantes sont réunies :

- les NQE-MA pour la nouvelle matrice choisie ou le nouveau taxon de biote choisi garantissent au moins le même niveau de protection que les NQE-MA précisées dans le tableau ci-dessus.

ET

- la limite de quantification pour la nouvelle matrice choisie ou le nouveau taxon de biote choisi est inférieure à 30 % de la NQE correspondante et l'incertitude de la mesure associée est inférieure ou égale à 50 % (k = 2) au niveau de la norme de qualité environnementale correspondante, OU si ces deux conditions sur la limite de quantification et l'incertitude ne sont vérifiées simultanément pour aucune matrice, alors la surveillance est effectuée à l'aide des meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs, et les performances analytiques sur la nouvelle matrice choisie ou le nouveau taxon de biote choisi sont au moins aussi bonnes que sur la matrice précisée le tableau ci-dessus.

Lorsqu'une NQE pour le biote ou les sédiments est utilisée, le respect de la conformité à la NQE en concentration maximale admissible (ci-après NQE-CMA) doit être vérifié au moins dans les cas où un risque potentiel pour ou via l'environnement aquatique résultant d'une exposition aigüe est constaté sur la base de concentrations ou d'émissions mesurées ou estimées dans l'environnement.

Le bon état chimique d'une masse d'eau de surface est atteint pour un polluant lorsque l'ensemble des NQE de ce polluant (NQE en moyenne annuelle et NQE en concentration maximale admissible le cas échéant) est respecté en tout point de la masse d'eau hors zone de mélange.

2. Evaluation du respect de la norme de qualité pour une substance donnée

Dans l'eau, les normes sont établies en concentration moyenne annuelle et, pour certaines substances, également en concentration maximale admissible.

Les normes s'appliquent sur eau brute (non filtrée), à l'exception des métaux pour lesquels elles se rapportent à la fraction dissoute, obtenue par filtration de l'eau brute à travers un filtre de diamètre de pores 0,45 micromètre ou par tout autre traitement préliminaire équivalent.

Dans le biote et les sédiments, les normes sont établies en concentration moyenne annuelle de poids frais pour le biote et de poids sec pour les sédiments.

Pour les métaux et leurs composés, il est possible de tenir compte lors de l'évaluation des résultats obtenus au regard des NQE:

- de la dureté, du pH ou d'autres paramètres liés à la qualité de l'eau qui affectent la biodisponibilité des métaux, par exemple en utilisant un modèle de calcul de la fraction dissoute biodisponible de type BLM (Biotic Ligand Model) ;

- des concentrations de fonds géochimiques naturelles.

Pour une substance donnée, la norme de qualité environnementale fixée par le présent arrêté est respectée lorsque les normes en concentration moyenne annuelle et en concentration maximale admissible, quand cette dernière est définie et pertinente, sont respectées.

2.1. Respect de la norme de qualité environnementale dans l'eau en concentration moyenne annuelle

Cas des substances individuelles :

La concentration moyenne annuelle est calculée en faisant la moyenne des concentrations obtenues sur une année. Ce calcul n'est réalisé que si au minimum quatre résultats de mesure sont disponibles. En deçà, l'état est considéré comme inconnu.

Une concentration mesurée inférieure à la limite de quantification est remplacée, dans le calcul de la moyenne, par cette limite de quantification divisée par deux.

Lorsque la valeur moyenne calculée est inférieure à la limite de quantification maximale, il est fait référence à la valeur en indiquant inférieure à la limite de quantification .

Si la limite de quantification maximale est inférieure ou égale à la NQE :

- la norme de qualité est respectée si la valeur moyenne calculée est inférieure ou égale à la NQE ;

- la norme de qualité environnementale n'est pas respectée si la valeur moyenne calculée est supérieure à la NQE.

Si la limite de quantification maximale est supérieure à la NQE :

- la norme de qualité n'est pas respectée si la valeur moyenne calculée est supérieure ou égale à la limite de quantification ;

- le résultat pour la substance n'est pas pris en compte dans l'évaluation de l'état chimique global de la masse d'eau sinon

Cas des familles de substances :

Les concentrations de chaque substance sont sommées pour chaque prélèvement ; la concentration moyenne annuelle pour la famille est la moyenne de ces sommes.

Les concentrations mesurées inférieures à la limite de quantification des substances individuelles (à savoir chaque substance de la famille, chaque isomère, métabolite, produit de réaction ou de dégradation) sont remplacées par zéro. Lorsque la limite de quantification est supérieure à la norme de qualité environnementale, le respect de la norme est inconnu si la concentration moyenne annuelle est inférieure à la limite de quantification, la norme est non respectée sinon. Dans le cas où la limite de quantification est inférieure à la norme de qualité environnementale, la norme est respectée quand la concentration moyenne annuelle lui est inférieure, sinon elle ne l'est pas.

Ce calcul n'est réalisé que si au minimum quatre résultats de mesure par substance sont disponibles.

2.2. Respect de la norme de qualité environnementale dans l'eau en concentration maximale admissible

Lorsque le paramètre a été quantifié au moins une fois au cours de l'année (4), on compare la concentration maximale mesurée dans l'année à la NQE-CMA :

- si elle lui est supérieure, la norme n'est pas respectée ;

- inversement, si elle lui est inférieure ou égale, la NQE-CMA est respectée.

Dans les cas où le paramètre n'est jamais quantifié au cours de l'année on compare la NQE-CMA à la limite de quantification maximale du laboratoire pour analyser ce paramètre au cours de l'année (LQ_max) :

- lorsque la LQ_max est inférieure ou égale à la NQE-CMA, la norme est respectée ;

- lorsque la LQ_max est supérieure à la NQE-CMA on ne se prononce pas.

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

2.3 Respect de la norme de qualité environnementale dans le biote

La moyenne des valeurs mesurées sur l'ensemble du cycle est calculée et comparée à la norme de qualité environnementale.

Les règles liées aux limites de quantification et à la comparaison à la NQE et exprimées dans le paragraphe 2.1. s'appliquent.

(4) Pour les paramètres correspondant à des groupes de substances, si l'une au moins des substances du paramètre a été quantifiée au cours de l'année.

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 8 juillet 2016

ÉVALUATION DE L'ÉTAT CHIMIQUE DES EAUX

1. Liste des polluants concernés et normes de qualité environnementales correspondantes

1.1. Liste des polluants concernés et normes de qualité environnementales correspondantes en vigueur jusqu'au 22 décembre 2015

MA : moyenne annuelle.

CMA : concentration maximale admissible.

SDP : substances dangereuses prioritaires.

SO : sans objet.

Unités : eau [µg/l] ; biote [µg/kg].

Tableau 87 : Liste des polluants et normes de qualité environnementales correspondantes

NOM DE LA SUBSTANCE XI

N° CAS I

N° SANDRE

SDP

NQE-MAII

NQE-CMA IV

NQE-CMA

Eaux douces de

surface iii

Eaux

côtières

et de transition iii

Eaux

douces

de surface iii

Eaux

côtières

et de transition iii

Biote

(1)

Alachlore

15972-60-8

1101

0,3

0,3

0,7

0,7

(2)

Anthracène

120-12-7

1458

x

0,1

0,1

0,4

0,4

(3)

Atrazine

1912-24-9

1107

0,6

0,6

2

2

(4)

Benzène

71-43-2

1114

10

8

50

50

(5)

Diphényléthers bromés v,xii

32534-81-9

x xiii

Σ = 0,0005

Σ = 0,0002

s.o.

s.o.

(Tri BDE 28)

2920

(Tétra BDE 47)

2919

(Penta BDE 99)

2916

(Penta BDE 100)

2915

(Hexa BDE 153)

2912

(Hexa BDE 154)

2911

(6)

Cadmium et ses composés

7440-43-9

1388

x

(suivant les classes de dureté de l'eau)

classe 1

≤ 0,08

0,2

≤ 0,45

classe 2

0,08

0,45

classe 3

0,09

0,6

classe 4

0,15

0,9

classe 5

0,25

1,5

(6 bis)

Tétrachlorure de carbonevii

56-23-5

1276

12

12

s.o.

s.o.

(7)

Chloroalcanes C10-13xii

85535-84-8

1955

x

0,4

0,4

1,4

1,4

(8)

Chlorfenvinphos

470-90-6

1464

0,1

0,1

0,3

0,3

(9)

Chlorpyrifos (éthylchlorpyrifos)

2921-88-2

1083

0,03

0,03

0,1

0,1

(9 bis)

Pesticides cyclodiènes :

Σ = 0,01

Σ = 0,005

s.o.

s.o.

Aldrinevii

309-00-2

1103

Dieldrinevii

60-57-1

1173

Endrinevii

72-20-8

1181

Isodrinevii

465-73-6

1207

(9 ter)

DDT totalvii,viii

s.o.

s.o.

Σ = 0,025

Σ = 0,025

s.o.

s.o.

1,1,1-trichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane

50-29-3

1148

1,1,1-trichloro-2 (o-chlorophényl)-2-(p-chlorophényl) éthane

789-02-6

1147

1,1 dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthylène

72-55-9

1146

1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane

72-54-8

1144

para-para-DDTvii

50-29-3

1148

0,01

0,01

s.o.

s.o.

(10)

1,2-Dichloroéthane

107-06-2

1161

10

10

s.o.

s.o.

(11)

Dichlorométhane

75-09-2

1168

20

20

s.o.

s.o.

(12)

Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)

117-81-7

1461

1,3

1,3

s.o.

s.o.

(13)

Diuron

330-54-1

1177

0,2

0,2

1,8

1,8

(14)

Endosulfan

115-29-7

1743= 1178+1179

x

0,005

0,0005

0,01

0,004

(15)

Fluoranthènexiv

206-44-0

1191

0,1

0,1

1

1

(16)

Hexachlorobenzène

118-74-1

1199

x

0,01ix

0,01ix

0,05

0,05

10

(17)

Hexachlorobutadiène

87-68-3

1652

x

0,1ix

0,1ix

0,6

0,6

55

(18)

Hexachlorocyclohexane

608-73-1

5537= 1200+1201+1202+1203

x

0,02

0,002

0,04

0,02

(19)

Isoproturon

34123-59-6

1208

0,3

0,3

1

1

(20)

Plomb et ses composés

7439-92-1

1382

7,2

7,2

s.o.

s.o.

(21)

Mercure et ses composés

7439-97-6

1387

x

0,05ix

0,05ix

0,07

0,07

20

(22)

Naphthalène

91-20-3

1517

2,4

1,2

s.o.

s.o.

(23)

Nickel et ses composés

7440-02-0

1386

20

20

s.o.

s.o.

(24)

Nonylphénol

(4-nonylphénol)

104-40-5

5474

x

0,3

0,3

2

2

(25)

Octylphénol (4-(1,1', 3,3' - tétraméthylbutyl)-phénol))

140-66-9

1959

0,1

0,01

s.o.

s.o.

(26)

Pentachlorobenzène

608-93-5

1888

x

0,007

0,0007

s.o.

s.o.

(27)

Pentachlorophénol

87-86-5

1235

0,4

0,4

1

1

(28)

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)x

s.o.

s.o.

x

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

(Benzo(a)pyrène)

50-32-8

1115

x

0,05

0,05

0,1

0,1

(Benzo(b)fluoranthène)

205-99-2

1116

x

Σ = 0,03

Σ = 0,03

s.o.

s.o.

(Benzo(k)fluoranthène)

207-08-9

1117

x

(Benzo(g,h,i)perylène)

191-24-2

1118

x

Σ = 0,002

Σ = 0,002

s.o.

s.o.

(Indeno(1,2,3-cd)pyrène)

193-39-5

1204

x

(29)

Simazine

122-34-9

1263

1

1

4

4

(29 bis)

Tétrachloroéthylènevii

127-18-4

1272

10

10

s.o.

s.o.

(29 ter)

Trichloroéthylènevii

79-01-6

1286

10

10

s.o.

s.o.

(30)

Composés du tributylétain (tributylétain-cation)

36643-28-4

2879

x

0,0002

0,0002

0,0015

0,0015

(31)

Trichlorobenzènes

12002-48-1

1774=1283+1630 +1629

0,4

0,4

s.o.

s.o.

(32)

Trichlorométhane

67-66-3

1135

2,5

2,5

s.o.

s.o.

(33)

Trifluraline

1582-09-8

1289

0,03

0,03

s.o.

s.o.

i : CAS: Chemical Abstracts Service.

ii : Ce paramètre est la NQE exprimée en valeur moyenne annuelle (NQE-MA). Sauf indication contraire, elle s'applique à la concentration totale de tous les isomères.

iii : Les eaux douces de surface comprennent les rivières et les lacs ainsi que les masses d'eau artificielles ou fortement modifiées qui y sont reliées. Les autres eaux de surface correspondent aux eaux côtières et aux eaux de transition.

iv : Ce paramètre est la norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible (NQE-CMA). Lorsque les NQE-CMA sont indiquées comme étant sans objet , les valeurs retenues pour les NQE-MA sont considérées comme assurant une protection contre les pics de pollution a court terme dans les rejets continus, dans la mesure où elles sont nettement inférieures a celles définies sur la base de la toxicité aiguë.

v : Pour le groupe de substances prioritaires diphényléthers bromés (n° 5) retenu dans la décision n° 2455/2001/CE, une NQE n'est établie que pour la somme des numéros des congénères 28, 47, 99, 100, 153 et 154.

vi : Pour le cadmium et ses composés (n° 6), les valeurs retenues pour les NQE varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes : classe 1 : < 40 mg CaCO3/l, classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l, classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l, classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l et classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.

vii : Cette substance n'est pas une substance prioritaire mais un des autres polluants pour lesquels les NQE sont identiques à celles définies dans la législation qui s'appliquait avant la date entrée en vigueur de la directive fixant ces NQE communautaires.

viii : Le DDT total comprend la somme des isomères suivants : 1,1,1-trichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 50-29-3 ; numéro UE 200-024-3) ; 1,1,1-trichloro-2 (o-chlorophényl)-2-(p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 789-02-6 ; numéro UE 212-332-5) ; 1,1 dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthylène (numéro CAS 72-55-9 ; numéro UE 200-784-6) ; et 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 72-54-8 ; numéro UE 200-783-0).

ix : Si la NQE communautaire pour le biote indiquée à la colonne 10, une NQE plus stricte pour l'eau doit être instaurée afin de garantir un niveau de protection identique à celui assuré par les NQE applicables au biote fixées à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2008/105/CE reprises dans la colonne 10. Il faut alors prévoir de notifier à la Commission et aux autres Etats membres, par l'intermédiaire du comité visé à l'article 21 de la directive 2000/60/CE, les raisons motivant le recours à cette approche et les fondements de ce recours, les autres NQE établies pour l'eau, y compris les données et la méthode sur la base desquelles les autres NQE ont été définies, et les catégories d'eau de surface auxquelles elles s'appliqueraient.

x : Pour le groupe de substances prioritaires hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (n° 28), chacune des différentes NQE est applicable, c'est-à-dire que la NQE pour le benzo(a)pyrène, la NQE pour la somme du benzo(b)fluoranthène et du benzo(k)fluoranthène et la NQE pour la somme du benzo(g,h,i)perylène et de l'indéno(1,2,3-cd)pyrène doivent être respectées.

xi : Lorsqu'un groupe de substances est retenu, un représentant typique de ce groupe est mentionné à titre de polluants indicatif (entre parenthèses et sans numéro). Pour ces groupes de substances, le paramètre indicatif doit être défini en recourant à la méthode analytique.

xii : Ces groupes de substances englobent généralement un très grand nombre de composés. Pour le moment, il n'est pas possible de fournir des polluants indicatifs appropriés.

xiii : Uniquement pentabromobiphényléthers (numéro CAS 32534-81-9).

xiv : Le fluoranthène figure dans la liste en tant qu'indicateur d'autres hydrocarbures aromatiques polycycliques plus dangereux.

1.2. Liste des polluants concernés et normes de qualité environnementales correspondantes en vigueur à partir du 22 décembre 2015

Les substances numérotées de 34 à 45 et leurs NQE correspondantes sont prises en compte dans l'évaluation des états ou potentiels des masses d'eaux à compter du 22 décembre 2018.

Les concentrations en substances numérotées de 34 à 45 respectent les NQE correspondantes à compter du 22 décembre 2027.

Les concentrations en substances numérotées 2,5,15,20,22,23 et 28 pour lesquelles les NQE ont été révisées à compter du 22 décembre 2015 respectent ces NQE à compter du 22 décembre 2021

MA : moyenne annuelle.

CMA : concentration maximale admissible.

SDP : substances dangereuses prioritaires.

SO : sans objet.

Unités : eau [µg/l] ; biote [µg/kg].

Tableau 88 : Liste des polluants et normes de qualité environnementales correspondantes

CODE

SANDRE

NOM DE LA SUBSTANCE

NUMÉRO

CAS (1)

NQE-MA(2)

Eaux

de surface

intérieures (3)

NQE-MA (2)

Autres eaux

de surface

NQE-CMA (4)

Eaux

de surface

intérieures (3)

NQE-CMA (4)

Autres eaux

de surface

NQE BIOTE (12)

(1)

1101

Alachlore

15972-60-8

0,3

0,3

0,7

0,7

(2)

1458

Anthracène

120-12-7

0,1

0,1

0,1

0,1

(3)

1107

Atrazine

1912-24-9

0,6

0,6

2,0

2,0

(4)

1114

Benzène

71-43-2

10

8

50

50

(5)

7705

Diphényléthers bromés (5)

7440-43-9

≤ 0,08 (classe 1) 0,08 (classe 2) 0,09 (classe 3) 0,15 (classe 4) 0,25 (classe 5)

0,2

≤ 0,45 (classe 1) 0,45 (classe 2) 0,6 (classe 3) 0,9 (classe 4) 1,5 (classe 5)

≤ 0,45 (classe 1) 0,45 (classe 2) 0,6 (classe 3) 0,9 (classe 4) 1,5 (classe 5)

(6 bis)

1276

Tétrachlorure de carbone (7)

56-23-5

12

12

sans objet

sans objet

(7)

1955

Chloroalcanes C10-13 (8)

85535-84-8

0,4

0,4

1,4

1,4

(8)

1464

Chlorfenvinphos

470-90-6

0,1

0,1

0,3

0,3

(9)

1083

Chlorpyrifos (éthylchlorpyri- fos)

2921-88-2

0,03

0,03

0,1

0,1

(9 bis)

5534

Pesticides cyclodiènes :

Aldrine (7)

Dieldrine (7)

Endrine (7)

Isodrine (7)

309-00-2 60-57-1 72-20-8 465-73-6

Σ = 0,01

Σ = 0,005

sans objet

sans objet

(9 ter)

7146

DDT total (7), (9)

sans objet

0,025

0,025

sans objet

sans objet

1148

para-para-DDT (7)

50-29-3

0,01

0,01

sans objet

sans objet

(10)

1161

1,2-dichloroéthane

107-06-2

10

10

sans objet

sans objet

(11)

1168

Dichloromé-thane

75-09-2

20

20

sans objet

sans objet

(12)

6616

Di(2-ethyl-hexyle)-phthalate (DEHP)

117-81-7

1,3

1,3

sans objet

sans objet

(13)

1177

Diuron

330-54-1

0,2

0,2

1,8

1,8

(14)

1743

Endosulfan

115-29-7

0,005

0,0005

0,01

0,004

(15)

1191

Fluoranthène

206-44-0

0,0063

0,0063

0,12

0,12

30

(16)

1199

Hexachlorobenzène

118-74-1

0,05

0,05

10

(17)

1652

Hexachlorobutadiène

87-68-3

0,6

0,6

55

(18)

5537

Hexachlorocyclohexane

608-73-1

0,02

0,002

0,04

0,02

(19)

1208

Isoproturon

34123-59-6

0,3

0,3

1,0

1,0

(20)

1382

Plomb et ses composés

7439-92-1

1,2 (13)

1,3

14

14

(21)

1387

Mercure et ses composés

7439-97-6

0,07

0,07

20

(22)

1517

Naphtalène

91-20-3

2

2

130

130

(23)

1386

Nickel et ses composés

7440-02-0

4 (13)

8,6

34

34

(24)

1958

Nonylphénols (4-nonylphénol)

84852-15-3

0,3

0,3

2,0

2,0

(25)

1959

Octylphénols (4-(1,1′,3,3′- tétraméthyl-butyl)-phénol)

140-66-9

0,1

0,01

sans objet

sans objet

(26)

1888

Pentachlorobenzène

608-93-5

0,007

0,0007

sans objet

sans objet

(27)

1235

Pentachlorophénol

87-86-5

0,4

0,4

1

1

(28)

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (11) 11

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

1115

Benzo(a)pyrène

50-32-8

1,7 × 10-4

1,7 × 10-4

0,27

0,027

5

1116

Benzo(b)fluoranthène

205-99-2

voir note 11

voir note 11

0,017

0,017

voir note 11

1117

Benzo(k)fluoranthène

207-08-9

voir note 11

voir note 11

0,017

0,017

voir note 11

1118

Benzo(g,h,i)pe-rylène

191-24-2

voir note 11

voir note 11

8,2 × 10-3

8,2 × 10-4

voir note 11

1204

Indeno(1,2,3- cd)-pyrène

193-39-5

voir note 11

voir note 11

sans objet

sans objet

voir note 11

(29)

1263

Simazine

122-34-9

1

1

4

4

(29 bis)

1272

Tétrachloroéthylène (7)

127-18-4

10

10

sans objet

sans objet

(29 ter)

1286

Trichloroéthylène (7)

79-01-6

10

10

sans objet

sans objet

(30)

2879

Composés du tributylétain (tributylétain- cation)

36643-28-4

0,0002

0,0002

0,0015

0,0015

(31)

1774

Trichlorobenzène

12002-48-1

0,4

0,4

sans objet

sans objet

(32)

1135

Trichlorométhane

67-66-3

2,5

2,5

sans objet

sans objet

(33)

1289

Trifluraline

1582-09-8

0,03

0,03

sans objet

sans objet

(34)

1172

Dicofol

115-32-2

1,3 × 10-3

3,2 × 10-5

sans objet (10)

sans objet (10)

33

(35)

6561

Acide perfluorooctanesulfonique et ses dérivés (per fluorooctanesulfonate PFOS)

45298-90-6

6,5 × 10-4

1,3 × 10-4

36

7,2

9,1

(36)

2028

Quinoxyfène

124495-18-7

0,15

0,015

2,7

0,54

(37)

7707

Dioxines et composés de type dioxine (15)

sans objet

sans objet

Somme de PCDD + PCDF + PCB-TD 0,0065 μg.kg-1 TEQ (14)

(38)

1688

Aclonifène

74070-46-5

0,12

0,012

0,12

0,012

(39)

1119

Bifénox

42576-02-3

0,012

0,0012

0,04

0,004

(40)

1935

Cybutryne

28159-98-0

0,0025

0,0025

0,016

0,016

(41)

1140

Cyperméthrine

52315-07-8

8 × 10-5

8 × 10-6

6 × 10-4

6 × 10-5

(42)

1170

Dichlorvos

62-73-7

6 × 10-4

6 × 10-5

7 × 10-4

7 × 10-5

(43)

7128

Hexabromocyclododécane (HBCDD) (16)

0,0016

0,0008

0,5

0,05

167

(44)

7706

Heptachlore et époxyde d'hep-tachlore

76-44-8/ 1024-57-3

2 × 10-7

1 × 10-8

3 × 10-4

3 × 10-5

6,7 × 10-3

(45)

1269

Terbutryne

886-50-0

0,065

0,0065

0,34

0,034

(1) CAS : Chemical Abstracts Service.

(2) Ce paramètre est la norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle (NQE-MA). Sauf indication contraire, il s'applique à la concentration totale de tous les isomères.

(3) Les eaux de surface intérieures comprennent les rivières et les lacs et les masses d'eau artificielles ou fortement modifiées qui y sont reliées.

(4) Ce paramètre est la norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible (NQE-CMA). Lorsque les NQE-CMA sont indiquées comme étant sans objet , les valeurs retenues pour les NQE-MA sont considérées comme assurant une protection contre les pics de pollution à court terme dans les rejets continus, dans la mesure où elles sont nettement inférieures à celles définies sur la base de la toxicité aiguë.

(5) Pour le groupe de substances prioritaires dénommé Diphényléthers bromés (n° 5), les NQE renvoient à la somme des concentrations des congénères portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154.

(6) Pour le cadmium et ses composés (n° 6), les valeurs retenues pour les NQE varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes : classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ; classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ; classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ; classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l et classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.

(7) Cette substance n'est pas une substance prioritaire mais un des autres polluants pour lesquels les NQE sont identiques à celles définies dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009.

(8) Aucun paramètre indicatif n'est prévu pour ce groupe de substances. Le ou les paramètres indicatifs doivent être déterminés par la méthode d'analyse.

(9) Le DDT total comprend la somme des isomères suivants : 1,1,1-trichloro-2,2 bis (p-chlorophényl)éthane (n° CAS : 50-29-3 ; n° UE : 200-024-3) ; 1,1,1-trichloro-2 (o-chlorophényl)-2-(p-chlorophényl)éthane (n° CAS : 789-02-6 ; n° UE : 212-332-5) ; 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl)éthylène (n° CAS : 72-55-9 ; n° UE : 200-784-6) ; et 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl)éthane (n° CAS : 72-54-8 ; n° UE : 200-783-0).

(10) Les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour établir une NQE-CMA pour ces substances.

(11) Pour le groupe de substances prioritaires dénommé hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (n° 28), la NQE pour le biote et la NQE-MA dans l'eau correspondante se rapportent à la concentration de benzo(a)pyrène, sur la toxicité duquel elles sont fondées. Le benzo(a)pyrène peut être considéré comme un marqueur des autres HAP et, donc, seul le benzo(a)pyrène doit faire l'objet d'une surveillance aux fins de la comparaison avec la NQE pour le biote ou la NQE-MA dans l'eau correspondante.

(12) Sauf indication contraire, la NQE pour le biote se rapporte aux poissons. En lieu et place, un autre taxon de biote, ou une autre matrice, peut faire l'objet de la surveillance pour autant que la NQE appliquée assure un niveau de protection équivalent. Pour les substances nos 15 (fluoranthène) et 28 (HAP), la NQE pour le biote se rapporte aux crustacés et mollusques. Aux fins de l'évaluation de l'état chimique, la surveillance du fluoranthène et des HAP chez les poissons n'est pas appropriée. Pour la substance n° 37 (dioxines et composés de type dioxine), la NQE pour le biote se rapporte aux poissons, crustacés et mollusques, en conformité avec l'annexe, section 5.3, du règlement (UE) n° 1259/2011 de la Commission du 2 décembre 2011 modifiant le règlement (CE) n° 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en dioxines, en PCB de type dioxine et en PCB autres que ceux de type dioxine des denrées alimentaires (JOUE L 320 du 3.12.2011, p. 18).

(13) Ces NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles des substances.

(14) PCDD : dibenzo-p-dioxines polychlorées ; PCD F: dibenzofurannes polychlorés ; PCB-TD : biphényles polychlorés de type dioxine ; TEQ : équivalents toxiques conformément aux facteurs d'équivalence toxique 2005 de l'Organisation mondiale de la santé..

(15) Se rapporte aux composés suivants :

sept dibenzo-p-dioxines polychlorées (PCDD) : 2,3,7,8-T4CDD (n° CAS 1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (n° CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (n° CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (n° CAS 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (n° CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (n° CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (n° CAS 3268-87-9 ); dix dibenzofurannes polychlorés (PCDF) : 2,3,7,8-T4CDF (CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS 72918- 21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0)

douze biphényles polychlorés de type dioxine (PCB-TD) : 3,3',4,4'-T4CB (PCB 77, n° CAS 32598-13-3), 3,3',4',5-T4CB (PCB 81, n° CAS 70362-50-4), 2,3,3',4,4'-P5CB (PCB 105, n° CAS 32598-14-4), 2,3,4,4',5-P5CB (PCB 114, n° CAS 74472-37-0), 2,3',4,4',5-P5CB (PCB 118, n° CAS 31508-00-6), 2,3',4,4',5'-P5CB (PCB 123, n° CAS 65510-44-3), 3,3',4,4',5-P5CB (PCB 126, n° CAS 57465-28-8), 2,3,3',4,4',5-H6CB (PCB 156, n° CAS 38380-08-4), 2,3,3',4,4',5'-H6CB (PCB 157, n° CAS 69782-90-7), 2,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 167, n° CAS 52663-72-6), 3,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 169, n° CAS 32774-16-6), 2,3,3',4,4',5,5'-H7CB (PCB 189, n° CAS 39635-31-9).

(16) Se rapporte à l'α-hexabromocyclododécane (n° CAS : 134237-50-6), au β-Hexabromocyclododécane (n° CAS 134237-51-7) et au γ- hexabromocyclododécane (n° CAS 134237-52-8).

Pour les substances et familles de substances numérotées 5, 15, 16, 17, 21, 28, 34, 35, 37, 43 et 44, les NQE-MA à appliquer sont les NQE-MA pour le biote. Pour les autres substances et familles de substances, les NQE-MA à appliquer sont les NQE-MA pour l'eau.

Des NQE en concentration moyenne annuelle pour d'autres matrices ou d'autres taxons de biote que ceux précisés ci-dessus peuvent être appliquées si les conditions suivantes sont réunies :

- les NQE-MA pour la nouvelle matrice choisie ou le nouveau taxon de biote choisi garantissent au moins le même niveau de protection que les NQE-MA précisées dans le tableau ci-dessus ;

et

- la limite de quantification pour la nouvelle matrice choisie ou le nouveau taxon de biote choisi est inférieure à 30 % de la NQE correspondante et l'incertitude de la mesure associée est inférieure ou égale à 50 % (k = 2) au niveau de la norme de qualité environnementale correspondante, OU si ces deux conditions sur la limite de quantification et l'incertitude ne sont vérifiées simultanément pour aucune matrice, alors la surveillance est effectuée à l'aide des meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs, et les performances analytiques sur la nouvelle matrice choisie ou le nouveau taxon de biote choisi sont au moins aussi bonnes que sur la matrice précisée dans le tableau ci-dessus.

Lorsqu'une NQE pour le biote ou les sédiments est utilisée, le respect de la conformité à la NQE en concentration maximale admissible (ci-après NQE-CMA) doit être vérifié au moins dans les cas où un risque potentiel pour ou via l'environnement aquatique résultant d'une exposition aiguë est constaté sur la base de concentrations ou d'émissions mesurées ou estimées dans l'environnement.

Le bon état chimique d'une masse d'eau de surface est atteint pour un polluant lorsque l'ensemble des NQE de ce polluant (NQE en moyenne annuelle et NQE en concentration maximale admissible le cas échéant) est respecté en tout point de la masse d'eau hors zone de mélange.

2. Evaluation du respect de la norme de qualité pour une substance donnée

Dans l'eau, les normes sont établies en concentration moyenne annuelle et, pour certaines substances, également en concentration maximale admissible.

Les normes s'appliquent sur eau brute (non filtrée), à l'exception des métaux pour lesquels elles se rapportent à la fraction dissoute, obtenue par filtration de l'eau brute à travers un filtre de porosité 0,45 micromètre ou par tout autre traitement préliminaire équivalent.

Dans le biote et les sédiments, les normes sont établies en concentration moyenne annuelle de poids frais pour le biote et de poids sec pour les sédiments.

Pour les métaux et leurs composés, il est possible de tenir compte :

- des concentrations de fonds géochimiques naturelles lors de l'évaluation des résultats obtenus au regard des NQE ;

- de la dureté, du pH ou d'autres paramètres liés à la qualité de l'eau qui affectent la biodisponibilité des métaux. Pour le nickel, l'évaluation de la conformité aux normes de qualité environnementale peut être réalisée en utilisant un modèle de calcul de la fraction dissoute biodisponible de type BLM (Biotic Ligand Model).

Pour une substance donnée, la norme de qualité environnementale fixée par le présent arrêté est respectée lorsque les normes en concentration moyenne annuelle et en concentration maximale admissible, quand cette dernière est définie et pertinente, sont respectées.

2.1. Respect de la norme de qualité environnementale en concentration moyenne annuelle

Cas des substances individuelles :

La concentration moyenne annuelle est calculée en faisant la moyenne des concentrations obtenues sur une année. Ce calcul n'est réalisé que si au minimum quatre résultats de mesure sont disponibles.

Une concentration mesurée inférieure à la limite de quantification est remplacée, dans le calcul de la moyenne, par cette limite de quantification divisée par deux.

Lorsque la valeur moyenne calculée est inférieure à la limite de quantification, il est fait référence à la valeur en indiquant inférieure à la limite de quantification .

Si la limite de quantification maximale est inférieure ou égale à la NQE :

- la norme de qualité est respectée si la valeur moyenne calculée est inférieure à la NQE ;

- la norme de qualité environnementale n'est pas respectée si la valeur moyenne calculée est supérieure à la NQE.

Si la limite de quantification maximale est supérieure à la NQE :

- la norme de qualité n'est pas respectée si la valeur moyenne calculée est supérieure ou égale à la limite de quantification ;

- le respect de la norme de qualité est inconnu sinon.

Cas des familles de substances :

Les concentrations de chaque substance sont sommées pour chaque prélèvement ; la concentration moyenne annuelle pour la famille est la moyenne de ces sommes.

Les concentrations mesurées inférieures à la limite de quantification des substances individuelles (à savoir chaque substance de la famille, chaque isomère, métabolite, produit de réaction ou de dégradation) sont remplacées par zéro. Lorsque la limite de quantification est supérieure à la norme de qualité environnementale, le respect de la norme est inconnu si la concentration moyenne annuelle est inférieure à la limite de quantification, la norme est non respectée sinon. Dans le cas où la limite de quantification est inférieure à la norme de qualité environnementale, la norme est respectée quand la concentration moyenne annuelle lui est inférieure, sinon elle ne l'est pas.

Ce calcul n'est réalisé que si au minimum quatre résultats de mesure par substance sont disponibles.

2.2. Respect de la norme de qualité environnementale en concentration maximale admissible

Lorsque le paramètre a été quantifié au moins une fois au cours de l'année (18), on compare la concentration maximale mesurée dans l'année à la NQE-CMA :

- si elle lui est supérieure, la norme n'est pas respectée ;

- inversement, si elle lui est inférieure ou égale, la NQE-CMA est respectée.

Dans les cas où le paramètre n'est jamais quantifié au cours de l'année, on compare la NQE-CMA à la limite de quantification maximale du laboratoire pour analyser ce paramètre au cours de l'année (LQ_max) :

- lorsque la LQ_max est inférieure ou égale à la NQE-CMA, la norme est respectée ;

- lorsque la LQ_max est supérieure à la NQE-CMA, on ne se prononce pas.

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du

JOnº 0198 du 28/08/2015, texte nº 4

(18) Pour les paramètres correspondant à des groupes de substances, si l'une au moins des substances du paramètre a été quantifiée au cours de l'année.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 29 août 2015

ÉVALUATION DE L'ÉTAT CHIMIQUE DES EAUX

1. Liste des polluants concernés et normes de qualité environnementales correspondantes

1.1. Liste des polluants concernés et normes de qualité environnementales correspondantes en vigueur jusqu'au 22 décembre 2015

MA : moyenne annuelle.

CMA : concentration maximale admissible.

SDP : substances dangereuses prioritaires.

SO : sans objet.

Unités : eau [µg/l] ; biote [µg/kg].

Tableau 87 : Liste des polluants et normes de qualité environnementales correspondantes

NOM DE LA SUBSTANCE XI CAS I N° SANDRE

SDP

NQE-MAII

NQE-CMA IV NQE-CMA

Eaux douces de surface iii

Eaux côtières et de transition iii

Eaux douces de surface iii

Eaux côtières et de transition iii

Biote

(1)

Alachlore

15972-60-8

1101

0,3

0,3

0,7

0,7

(2)

Anthracène

120-12-7

1458

x

0,1

0,1

0,4

0,4

(3)

Atrazine

1912-24-9

1107

0,6

0,6

2

2

(4)

Benzène

71-43-2

1114

10

8

50

50

(5)

Diphényléthers bromés v,xii

32534-81-9

x xiii

Σ = 0,0005

Σ = 0,0002

s.o.

s.o.

(Tri BDE 28)

2920

(Tétra BDE 47)

2919

(Penta BDE 99)

2916

(Penta BDE 100)

2915

(Hexa BDE 153)

2912

(Hexa BDE 154)

2911

(6)

Cadmium et ses composés

7440-43-9

1388

x

(suivant les classes de dureté de l'eau)

classe 1

≤ 0,08

0,2

≤ 0,45

classe 2

0,08

0,45

classe 3

0,09

0,6

classe 4

0,15

0,9

classe 5

0,25

1,5

(6 bis)

Tétrachlorure de carbonevii

56-23-5

1276

12

12

s.o.

s.o.

(7)

Chloroalcanes C10-13xii

85535-84-8

1955

x

0,4

0,4

1,4

1,4

(8)

Chlorfenvinphos

470-90-6

1464

0,1

0,1

0,3

0,3

(9)

Chlorpyrifos (éthylchlorpyrifos)

2921-88-2

1083

0,03

0,03

0,1

0,1

(9 bis)

Pesticides cyclodiènes :

Σ = 0,01

Σ = 0,005

s.o.

s.o.

Aldrinevii

309-00-2

1103

Dieldrinevii

60-57-1

1173

Endrinevii

72-20-8

1181

Isodrinevii

465-73-6

1207

(9 ter)

DDT totalvii, viii

s.o.

s.o.

Σ = 0,025

Σ = 0,025

s.o.

s.o.

1,1,1-trichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane

50-29-3

1148

1,1,1-trichloro-2 (o-chlorophényl)-2-(p-chlorophényl) éthane

789-02-6

1147

1,1 dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthylène

72-55-9

1146

1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane

72-54-8

1144

para-para-DDTvii

50-29-3

1148

0,01

0,01

s.o.

s.o.

(10)

1,2-Dichloroéthane

107-06-2

1161

10

10

s.o.

s.o.

(11)

Dichlorométhane

75-09-2

1168

20

20

s.o.

s.o.

(12)

Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)

117-81-7

1461

1,3

1,3

s.o.

s.o.

(13)

Diuron

330-54-1

1177

0,2

0,2

1,8

1,8

(14)

Endosulfan

115-29-7

1743= 1178+1179

x

0,005

0,0005

0,01

0,004

(15)

Fluoranthènexiv

206-44-0

1191

0,1

0,1

1

1

(16)

Hexachlorobenzène

118-74-1

1199

x

0,01ix

0,01ix

0,05

0,05

10

(17)

Hexachlorobutadiène

87-68-3

1652

x

0,1ix

0,1ix

0,6

0,6

55

(18)

Hexachlorocyclohexane

608-73-1

5537= 1200+1201+1202+1203

x

0,02

0,002

0,04

0,02

(19)

Isoproturon

34123-59-6

1208

0,3

0,3

1

1

(20)

Plomb et ses composés

7439-92-1

1382

7,2

7,2

s.o.

s.o.

(21)

Mercure et ses composés

7439-97-6

1387

x

0,05ix

0,05ix

0,07

0,07

20

(22)

Naphthalène

91-20-3

1517

2,4

1,2

s.o.

s.o.

(23)

Nickel et ses composés

7440-02-0

1386

20

20

s.o.

s.o.

(24)

Nonylphénol

(4-nonylphénol)

104-40-5

5474

x

0,3

0,3

2

2

(25)

Octylphénol (4-(1,1', 3,3' - tétraméthylbutyl)-phénol))

140-66-9

1959

0,1

0,01

s.o.

s.o.

(26)

Pentachlorobenzène

608-93-5

1888

x

0,007

0,0007

s.o.

s.o.

(27)

Pentachlorophénol

87-86-5

1235

0,4

0,4

1

1

(28)

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)x

s.o.

s.o.

x

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

(Benzo(a)pyrène)

50-32-8

1115

x

0,05

0,05

0,1

0,1

(Benzo(b)fluoranthène)

205-99-2

1116

x

Σ = 0,03

Σ = 0,03

s.o.

s.o.

(Benzo(k)fluoranthène)

207-08-9

1117

x

(Benzo(g,h,i)perylène)

191-24-2

1118

x

Σ = 0,002

Σ = 0,002

s.o.

s.o.

(Indeno(1,2,3-cd)pyrène)

193-39-5

1204

x

(29)

Simazine

122-34-9

1263

1

1

4

4

(29 bis)

Tétrachloroéthylènevii

127-18-4

1272

10

10

s.o.

s.o.

(29 ter)

Trichloroéthylènevii

79-01-6

1286

10

10

s.o.

s.o.

(30)

Composés du tributylétain (tributylétain-cation)

36643-28-4

2879

x

0,0002

0,0002

0,0015

0,0015

(31)

Trichlorobenzènes

12002-48-1

1774=1283+1630 +1629

0,4

0,4

s.o.

s.o.

(32)

Trichlorométhane

67-66-3

1135

2,5

2,5

s.o.

s.o.

(33)

Trifluraline

1582-09-8

1289

0,03

0,03

s.o.

s.o.

i : CAS: Chemical Abstracts Service.

ii : Ce paramètre est la NQE exprimée en valeur moyenne annuelle (NQE-MA). Sauf indication contraire, elle s'applique à la concentration totale de tous les isomères.

iii : Les eaux douces de surface comprennent les rivières et les lacs ainsi que les masses d'eau artificielles ou fortement modifiées qui y sont reliées. Les autres eaux de surface correspondent aux eaux côtières et aux eaux de transition.

iv : Ce paramètre est la norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible (NQE-CMA). Lorsque les NQE-CMA sont indiquées comme étant sans objet , les valeurs retenues pour les NQE-MA sont considérées comme assurant une protection contre les pics de pollution a court terme dans les rejets continus, dans la mesure elles sont nettement inférieures a celles définies sur la base de la toxicité aiguë.

v : Pour le groupe de substances prioritaires diphényléthers bromés (n° 5) retenu dans la décision n° 2455/2001/CE, une NQE n'est établie que pour la somme des numéros des congénères 28, 47, 99, 100, 153 et 154.

vi : Pour le cadmium et ses composés (n° 6), les valeurs retenues pour les NQE varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes : classe 1 : < 40 mg CaCO3/l, classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l, classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l, classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l et classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.

vii : Cette substance n'est pas une substance prioritaire mais un des autres polluants pour lesquels les NQE sont identiques à celles définies dans la législation qui s'appliquait avant la date entrée en vigueur de la directive fixant ces NQE communautaires.

viii : Le DDT total comprend la somme des isomères suivants : 1,1,1-trichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 50-29-3 ; numéro UE 200-024-3) ; 1,1,1-trichloro-2 (o-chlorophényl)-2-(p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 789-02-6 ; numéro UE 212-332-5) ; 1,1 dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthylène (numéro CAS 72-55-9 ; numéro UE 200-784-6) ; et 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 72-54-8 ; numéro UE 200-783-0).

ix : Si la NQE communautaire pour le biote indiquée à la colonne 10, une NQE plus stricte pour l'eau doit être instaurée afin de garantir un niveau de protection identique à celui assuré par les NQE applicables au biote fixées à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2008/105/CE reprises dans la colonne 10. Il faut alors prévoir de notifier à la Commission et aux autres Etats membres, par l'intermédiaire du comité visé à l'article 21 de la directive 2000/60/CE, les raisons motivant le recours à cette approche et les fondements de ce recours, les autres NQE établies pour l'eau, y compris les données et la méthode sur la base desquelles les autres NQE ont été définies, et les catégories d'eau de surface auxquelles elles s'appliqueraient.

x : Pour le groupe de substances prioritaires hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (n° 28), chacune des différentes NQE est applicable, c'est-à-dire que la NQE pour le benzo(a)pyrène, la NQE pour la somme du benzo(b)fluoranthène et du benzo(k)fluoranthène et la NQE pour la somme du benzo(g,h,i)perylène et de l'indéno(1,2,3-cd)pyrène doivent être respectées.

xi : Lorsqu'un groupe de substances est retenu, un représentant typique de ce groupe est mentionné à titre de polluants indicatif (entre parenthèses et sans numéro). Pour ces groupes de substances, le paramètre indicatif doit être défini en recourant à la méthode analytique.

xii : Ces groupes de substances englobent généralement un très grand nombre de composés. Pour le moment, il n'est pas possible de fournir des polluants indicatifs appropriés.

xiii : Uniquement pentabromobiphényléthers (numéro CAS 32534-81-9).

xiv : Le fluoranthène figure dans la liste en tant qu'indicateur d'autres hydrocarbures aromatiques polycycliques plus dangereux.

1.2. Liste des polluants concernés et normes de qualité environnementales correspondantes en vigueur à partir du 22 décembre 2015

Pour les substances numérotées de 34 à 45, les NQE prennent effet à compter du 22 décembre 2018.

MA : moyenne annuelle.

CMA : concentration maximale admissible.

SDP : substances dangereuses prioritaires.

SO : sans objet.

Unités : eau [µg/l] ; biote [µg/kg].

Tableau 88 : Liste des polluants et normes de qualité environnementales correspondantes

CODE

SANDRE

NOM DE LA SUBSTANCE

NUMÉRO

CAS (1)

NQE-MA(2)

Eaux

de surface

intérieures (3)

NQE-MA (2)

Autres eaux

de surface

NQE-CMA (4)

Eaux

de surface

intérieures (3)

NQE-CMA (4)

Autres eaux

de surface

NQE BIOTE (12)

(1)

1101

Alachlore

15972-60-8

0,3

0,3

0,7

0,7

(2)

1458

Anthracène

120-12-7

0,1

0,1

0,1

0,1

(3)

1107

Atrazine

1912-24-9

0,6

0,6

2,0

2,0

(4)

1114

Benzène

71-43-2

10

8

50

50

(5)

7705

Diphényléthers bromés (5)

7440-43-9

≤ 0,08 (classe 1) 0,08 (classe 2) 0,09 (classe 3) 0,15 (classe 4) 0,25 (classe 5)

0,2

≤ 0,45 (classe 1) 0,45 (classe 2) 0,6 (classe 3) 0,9 (classe 4) 1,5 (classe 5)

≤ 0,45 (classe 1) 0,45 (classe 2) 0,6 (classe 3) 0,9 (classe 4) 1,5 (classe 5)

(6 bis)

1276

Tétrachlorure de carbone (7)

56-23-5

12

12

sans objet

sans objet

(7)

1955

Chloroalcanes C10-13 (8)

85535-84-8

0,4

0,4

1,4

1,4

(8)

1464

Chlorfenvinphos

470-90-6

0,1

0,1

0,3

0,3

(9)

1083

Chlorpyrifos (éthylchlorpyri- fos)

2921-88-2

0,03

0,03

0,1

0,1

(9 bis)

5534

Pesticides cyclodiènes :

Aldrine (7)

Dieldrine (7)

Endrine (7)

Isodrine (7)

309-00-2 60-57-1 72-20-8 465-73-6

Σ = 0,01

Σ = 0,005

sans objet

sans objet

(9 ter)

7146

DDT total (7), (9)

sans objet

0,025

0,025

sans objet

sans objet

1148

para-para-DDT (7)

50-29-3

0,01

0,01

sans objet

sans objet

(10)

1161

1,2-dichloroéthane

107-06-2

10

10

sans objet

sans objet

(11)

1168

Dichloromé-thane

75-09-2

20

20

sans objet

sans objet

(12)

6616

Di(2-ethyl-hexyle)-phthalate (DEHP)

117-81-7

1,3

1,3

sans objet

sans objet

(13)

1177

Diuron

330-54-1

0,2

0,2

1,8

1,8

(14)

1743

Endosulfan

115-29-7

0,005

0,0005

0,01

0,004

(15)

1191

Fluoranthène

206-44-0

0,0063

0,0063

0,12

0,12

30

(16)

1199

Hexachlorobenzène

118-74-1

0,05

0,05

10

(17)

1652

Hexachlorobutadiène

87-68-3

0,6

0,6

55

(18)

5537

Hexachlorocyclohexane

608-73-1

0,02

0,002

0,04

0,02

(19)

1208

Isoproturon

34123-59-6

0,3

0,3

1,0

1,0

(20)

1382

Plomb et ses composés

7439-92-1

1,2 (13)

1,3

14

14

(21)

1387

Mercure et ses composés

7439-97-6

0,07

0,07

20

(22)

1517

Naphtalène

91-20-3

2

2

130

130

(23)

1386

Nickel et ses composés

7440-02-0

4 (13)

8,6

34

34

(24)

1958

Nonylphénols (4-nonylphénol)

84852-15-3

0,3

0,3

2,0

2,0

(25)

1959

Octylphénols (4-(1,1′,3,3′- tétraméthyl-butyl)-phénol)

140-66-9

0,1

0,01

sans objet

sans objet

(26)

1888

Pentachlorobenzène

608-93-5

0,007

0,0007

sans objet

sans objet

(27)

1235

Pentachlorophénol

87-86-5

0,4

0,4

1

1

(28)

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (11) 11

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

1115

Benzo(a)pyrène

50-32-8

1,7 × 10-4

1,7 × 10-4

0,27

0,027

5

1116

Benzo(b)fluoranthène

205-99-2

voir note 11

voir note 11

0,017

0,017

voir note 11

1117

Benzo(k)fluoranthène

207-08-9

voir note 11

voir note 11

0,017

0,017

voir note 11

1118

Benzo(g,h,i)pe-rylène

191-24-2

voir note 11

voir note 11

8,2 × 10-3

8,2 × 10-4

voir note 11

1204

Indeno(1,2,3- cd)-pyrène

193-39-5

voir note 11

voir note 11

sans objet

sans objet

voir note 11

(29)

1263

Simazine

122-34-9

1

1

4

4

(29 bis)

1272

Tétrachloroéthylène (7)

127-18-4

10

10

sans objet

sans objet

(29 ter)

1286

Trichloroéthylène (7)

79-01-6

10

10

sans objet

sans objet

(30)

2879

Composés du tributylétain (tributylétain- cation)

36643-28-4

0,0002

0,0002

0,0015

0,0015

(31)

1774

Trichlorobenzène

12002-48-1

0,4

0,4

sans objet

sans objet

(32)

1135

Trichlorométhane

67-66-3

2,5

2,5

sans objet

sans objet

(33)

1289

Trifluraline

1582-09-8

0,03

0,03

sans objet

sans objet

(34)

1172

Dicofol

115-32-2

1,3 × 10-3

3,2 × 10-5

sans objet (10)

sans objet (10)

33

(35)

6561

Acide perfluorooctanesulfonique et ses dérivés (per fluorooctanesulfonate PFOS)

45298-90-6

6,5 × 10-4

1,3 × 10-4

36

7,2

9,1

(36)

2028

Quinoxyfène

124495-18-7

0,15

0,015

2,7

0,54

(37)

7707

Dioxines et composés de type dioxine (15)

sans objet

sans objet

Somme de PCDD + PCDF + PCB-TD 0,0065 μg.kg-1 TEQ (14)

(38)

1688

Aclonifène

74070-46-5

0,12

0,012

0,12

0,012

(39)

1119

Bifénox

42576-02-3

0,012

0,0012

0,04

0,004

(40)

1935

Cybutryne

28159-98-0

0,0025

0,0025

0,016

0,016

(41)

1140

Cyperméthrine

52315-07-8

8 × 10-5

8 × 10-6

6 × 10-4

6 × 10-5

(42)

1170

Dichlorvos

62-73-7

6 × 10-4

6 × 10-5

7 × 10-4

7 × 10-5

(43)

7128

Hexabromocyclododécane (HBCDD) (16)

0,0016

0,0008

0,5

0,05

167

(44)

7706

Heptachlore et époxyde d'hep-tachlore

76-44-8/ 1024-57-3

2 × 10-7

1 × 10-8

3 × 10-4

3 × 10-5

6,7 × 10-3

(45)

1269

Terbutryne

886-50-0

0,065

0,0065

0,34

0,034

(1) CAS : Chemical Abstracts Service.

(2) Ce paramètre est la norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle (NQE-MA). Sauf indication contraire, il s'applique à la concentration totale de tous les isomères.

(3) Les eaux de surface intérieures comprennent les rivières et les lacs et les masses d'eau artificielles ou fortement modifiées qui y sont reliées.

(4) Ce paramètre est la norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible (NQE-CMA). Lorsque les NQE-CMA sont indiquées comme étant sans objet , les valeurs retenues pour les NQE-MA sont considérées comme assurant une protection contre les pics de pollution à court terme dans les rejets continus, dans la mesure où elles sont nettement inférieures à celles définies sur la base de la toxicité aiguë.

(5) Pour le groupe de substances prioritaires dénommé Diphényléthers bromés (n° 5), les NQE renvoient à la somme des concentrations des congénères portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154.

(6) Pour le cadmium et ses composés (n° 6), les valeurs retenues pour les NQE varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes : classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ; classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ; classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ; classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l et classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.

(7) Cette substance n'est pas une substance prioritaire mais un des autres polluants pour lesquels les NQE sont identiques à celles définies dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009.

(8) Aucun paramètre indicatif n'est prévu pour ce groupe de substances. Le ou les paramètres indicatifs doivent être déterminés par la méthode d'analyse.

(9) Le DDT total comprend la somme des isomères suivants : 1,1,1-trichloro-2,2 bis (p-chlorophényl)éthane (n° CAS : 50-29-3 ; n° UE : 200-024-3) ; 1,1,1-trichloro-2 (o-chlorophényl)-2-(p-chlorophényl)éthane (n° CAS : 789-02-6 ; n° UE : 212-332-5) ; 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl)éthylène (n° CAS : 72-55-9 ; n° UE : 200-784-6) ; et 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl)éthane (n° CAS : 72-54-8 ; n° UE : 200-783-0).

(10) Les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour établir une NQE-CMA pour ces substances.

(11) Pour le groupe de substances prioritaires dénommé hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (n° 28), la NQE pour le biote et la NQE-MA dans l'eau correspondante se rapportent à la concentration de benzo(a)pyrène, sur la toxicité duquel elles sont fondées. Le benzo(a)pyrène peut être considéré comme un marqueur des autres HAP et, donc, seul le benzo(a)pyrène doit faire l'objet d'une surveillance aux fins de la comparaison avec la NQE pour le biote ou la NQE-MA dans l'eau correspondante.

(12) Sauf indication contraire, la NQE pour le biote se rapporte aux poissons. En lieu et place, un autre taxon de biote, ou une autre matrice, peut faire l'objet de la surveillance pour autant que la NQE appliquée assure un niveau de protection équivalent. Pour les substances nos 15 (fluoranthène) et 28 (HAP), la NQE pour le biote se rapporte aux crustacés et mollusques. Aux fins de l'évaluation de l'état chimique, la surveillance du fluoranthène et des HAP chez les poissons n'est pas appropriée. Pour la substance n° 37 (dioxines et composés de type dioxine), la NQE pour le biote se rapporte aux poissons, crustacés et mollusques, en conformité avec l'annexe, section 5.3, du règlement (UE) n° 1259/2011 de la Commission du 2 décembre 2011 modifiant le règlement (CE) n° 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en dioxines, en PCB de type dioxine et en PCB autres que ceux de type dioxine des denrées alimentaires (JOUE L 320 du 3.12.2011, p. 18).

(13) Ces NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles des substances.

(14) PCDD : dibenzo-p-dioxines polychlorées ; PCD F: dibenzofurannes polychlorés ; PCB-TD : biphényles polychlorés de type dioxine ; TEQ : équivalents toxiques conformément aux facteurs d'équivalence toxique 2005 de l'Organisation mondiale de la santé..

(15) Se rapporte aux composés suivants :

sept dibenzo-p-dioxines polychlorées (PCDD) : 2,3,7,8-T4CDD (n° CAS 1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (n° CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (n° CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (n° CAS 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (n° CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (n° CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (n° CAS 3268-87-9 ); dix dibenzofurannes polychlorés (PCDF) : 2,3,7,8-T4CDF (CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS 72918- 21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0)

douze biphényles polychlorés de type dioxine (PCB-TD) : 3,3',4,4'-T4CB (PCB 77, n° CAS 32598-13-3), 3,3',4',5-T4CB (PCB 81, n° CAS 70362-50-4), 2,3,3',4,4'-P5CB (PCB 105, n° CAS 32598-14-4), 2,3,4,4',5-P5CB (PCB 114, n° CAS 74472-37-0), 2,3',4,4',5-P5CB (PCB 118, n° CAS 31508-00-6), 2,3',4,4',5'-P5CB (PCB 123, n° CAS 65510-44-3), 3,3',4,4',5-P5CB (PCB 126, n° CAS 57465-28-8), 2,3,3',4,4',5-H6CB (PCB 156, n° CAS 38380-08-4), 2,3,3',4,4',5'-H6CB (PCB 157, n° CAS 69782-90-7), 2,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 167, n° CAS 52663-72-6), 3,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 169, n° CAS 32774-16-6), 2,3,3',4,4',5,5'-H7CB (PCB 189, n° CAS 39635-31-9).

(16) Se rapporte à l'α-hexabromocyclododécane (n° CAS : 134237-50-6), au β-Hexabromocyclododécane (n° CAS 134237-51-7) et au γ- hexabromocyclododécane (n° CAS 134237-52-8).

Pour les substances et familles de substances numérotées 5, 15, 16, 17, 21, 28, 34, 35, 37, 43 et 44, les NQE-MA à appliquer sont les NQE-MA pour le biote. Pour les autres substances et familles de substances, les NQE-MA à appliquer sont les NQE-MA pour l'eau.

Des NQE en concentration moyenne annuelle pour d'autres matrices ou d'autres taxons de biote que ceux précisés ci-dessus peuvent être appliquées si les conditions suivantes sont réunies :

- les NQE-MA pour la nouvelle matrice choisie ou le nouveau taxon de biote choisi garantissent au moins le même niveau de protection que les NQE-MA précisées dans le tableau ci-dessus ;

et

- la limite de quantification pour la nouvelle matrice choisie ou le nouveau taxon de biote choisi est inférieure à 30 % de la NQE correspondante et l'incertitude de la mesure associée est inférieure ou égale à 50 % (k = 2) au niveau de la norme de qualité environnementale correspondante, OU si ces deux conditions sur la limite de quantification et l'incertitude ne sont vérifiées simultanément pour aucune matrice, alors la surveillance est effectuée à l'aide des meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs, et les performances analytiques sur la nouvelle matrice choisie ou le nouveau taxon de biote choisi sont au moins aussi bonnes que sur la matrice précisée dans le tableau ci-dessus.

Lorsqu'une NQE pour le biote ou les sédiments est utilisée, le respect de la conformité à la NQE en concentration maximale admissible (ci-après NQE-CMA) doit être vérifié au moins dans les cas où un risque potentiel pour ou via l'environnement aquatique résultant d'une exposition aiguë est constaté sur la base de concentrations ou d'émissions mesurées ou estimées dans l'environnement.

Le bon état chimique d'une masse d'eau de surface est atteint pour un polluant lorsque l'ensemble des NQE de ce polluant (NQE en moyenne annuelle et NQE en concentration maximale admissible le cas échéant) est respecté en tout point de la masse d'eau hors zone de mélange.

2. Evaluation du respect de la norme de qualité pour une substance donnée

Dans l'eau, les normes sont établies en concentration moyenne annuelle et, pour certaines substances, également en concentration maximale admissible. Les normes s'appliquent sur eau brute (non filtrée), à l'exception des métaux pour lesquels elles se rapportent à la fraction dissoute, obtenue par filtration de l'eau brute à travers un filtre de porosité 0,45 micromètre ou par tout autre traitement préliminaire équivalent.

Dans le biote et les sédiments, les normes sont établies en concentration moyenne annuelle de poids frais pour le biote et de poids sec pour les sédiments.

Pour les métaux et leurs composés, il est possible de tenir compte :

- des concentrations de fonds géochimiques naturelles lors de l'évaluation des résultats obtenus au regard des NQE ;

- de la dureté, du pH ou d'autres paramètres liés à la qualité de l'eau qui affectent la biodisponibilité des métaux. Pour le nickel, l'évaluation de la conformité aux normes de qualité environnementale peut être réalisée en utilisant un modèle de calcul de la fraction dissoute biodisponible de type BLM (Biotic Ligand Model).

Pour une substance donnée, la norme de qualité environnementale fixée par le présent arrêté est respectée lorsque les normes en concentration moyenne annuelle et en concentration maximale admissible, quand cette dernière est définie et pertinente, sont respectées.

2.1. Respect de la norme de qualité environnementale en concentration moyenne annuelle

Cas des substances individuelles :

La concentration moyenne annuelle est calculée en faisant la moyenne des concentrations obtenues sur une année. Ce calcul n'est réalisé que si au minimum quatre résultats de mesure sont disponibles.

Une concentration mesurée inférieure à la limite de quantification est remplacée, dans le calcul de la moyenne, par cette limite de quantification divisée par deux.

Lorsque la valeur moyenne calculée est inférieure à la limite de quantification, il est fait référence à la valeur en indiquant inférieure à la limite de quantification .

Si la limite de quantification maximale est inférieure ou égale à la NQE :

- la norme de qualité est respectée si la valeur moyenne calculée est inférieure à la NQE ;

- la norme de qualité environnementale n'est pas respectée si la valeur moyenne calculée est supérieure à la NQE.

Si la limite de quantification maximale est supérieure à la NQE :

- la norme de qualité n'est pas respectée si la valeur moyenne calculée est supérieure ou égale à la limite de quantification ;

- le respect de la norme de qualité est inconnu sinon.

Cas des familles de substances :

Les concentrations de chaque substance sont sommées pour chaque prélèvement ; la concentration moyenne annuelle pour la famille est la moyenne de ces sommes.

Les concentrations mesurées inférieures à la limite de quantification des substances individuelles (à savoir chaque substance de la famille, chaque isomère, métabolite, produit de réaction ou de dégradation) sont remplacées par zéro. Lorsque la limite de quantification est supérieure à la norme de qualité environnementale, le respect de la norme est inconnu si la concentration moyenne annuelle est inférieure à la limite de quantification, la norme est non respectée sinon. Dans le cas la limite de quantification est inférieure à la norme de qualité environnementale, la norme est respectée quand la concentration moyenne annuelle lui est inférieure, sinon elle ne l'est pas.

Ce calcul n'est réalisé que si au minimum quatre résultats de mesure par substance sont disponibles.

2.2. Respect de la norme de qualité environnementale en concentration maximale admissible

Lorsque le paramètre a été quantifié au moins une fois au cours de l'année (18), on compare la concentration maximale mesurée dans l'année à la NQE-CMA : - si elle lui est supérieure, la norme n'est pas respectée ;

- inversement, si elle lui est inférieure ou égale, la NQE-CMA est respectée.

Dans les cas le paramètre n'est jamais quantifié au cours de l'année, on compare la NQE-CMA à la limite de quantification maximale du laboratoire pour analyser ce paramètre au cours de l'année (LQ_max) :

- lorsque la LQ_max est inférieure ou égale à la NQE-CMA, la norme est respectée ;

- lorsque la LQ_max est supérieure à la NQE-CMA, on ne se prononce pas.

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du

JOnº 0198 du 28/08/2015, texte nº 4

(18) Pour les paramètres correspondant à des groupes de substances, si l'une au moins des substances du paramètre a été quantifiée au cours de l'année.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 12 août 2011

ÉVALUATION DE L'ÉTAT CHIMIQUE DES EAUX

1. Liste des polluants concernés et normes de qualité environnementales correspondantes

MA : moyenne annuelle.

CMA : concentration maximale admissible.

SDP : substance dangereuse prioritaires.

SO : sans objet.

Unités : eau [µg/l] ; biote [µg/kg].

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Nom de la substancexi

N° CASi

N° SANDRE

SDP

NQE-MAii

NQE-CMAiv

NQE-CMA

Eaux douces de surface iii

Eaux côtières et de

transition iii

Eaux douces de surface iii

Eaux côtières et de transition iii

Biote

(1)

Alachlore

15972-60-8

1101

0,3

0,3

0,7

0,7

(2)

Anthracène

120-12-7

1458

x

0,1

0,1

0,4

0,4

(3)

Atrazine

1912-24-9

1107

0,6

0,6

2

2

(4)

Benzène

71-43-2

1114

10

8

50

50

(5)

Diphényléthers bromésv, xii

32534-81-9

x xiii

(Tri BDE 28)

2920

Σ = 0,0005

Σ = 0,0002

s.o.

s.o.

(Tétra BDE 47)

2919

(Penta BDE 99)

2916

(Penta BDE 100)

2915

(Hexa BDE 153)

2912

(Hexa BDE 154)

2911

(6)

Cadmium et ses composés

7440-43-9

1388

x

(suivant les classes de dureté de l'eau)vi

classe 1

≤ 0,08

0,2

≤ 0,45

classe 2

0,08

0,45

classe 3

0,09

0,6

classe 4

0,15

0,9

classe 5

0,25

1,5

(6 bis)

Tétrachlorure de carbonevii

56-23-5

1276

12

12

s.o.

s.o.

(7)

Chloroalcanes C10-13xii

85535-84-8

1955

x

0,4

0,4

1,4

1,4

(8)

Chlorfenvinphos

470-90-6

1464

0,1

0,1

0,3

0,3

(9)

Chlorpyrifos (éthylchlorpyrifos)

2921-88-2

1083

0,03

0,03

0,1

0,1

(9 bis)

Pesticides cyclodiènes:

Σ = 0,01

Σ = 0,005

s.o.

s.o.

Aldrinevii

309-00-2

1103

Dieldrinevii

60-57-1

1173

Endrinevii

72-20-8

1181

Isodrinevii

465-73-6

1207

(9 ter)

DDT totalvii, viii

s.o.

s.o.

Σ = 0,025

Σ = 0,025

s.o.

s.o.

1,1,1-trichloro-2,2 bis (p‑chlorophényl) éthane

50-29-3

1148

1,1,1-trichloro-2 (o‑chlorophényl)-2-(p-chlorophényl) éthane

789-02-6

1147

1,1 dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthylène

72‑55-9

1146

1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane

72‑54-8

1144

para-para-DDTvii

50-29-3

1148

0,01

0,01

s.o.

s.o.

(10)

1,2-Dichloroéthane

107-06-2

1161

10

10

s.o.

s.o.

(11)

Dichlorométhane

75-09-2

1168

20

20

s.o.

s.o.

(12)

Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)

117-81-7

1461

1,3

1,3

s.o.

s.o.

(13)

Diuron

330-54-1

1177

0,2

0,2

1,8

1,8

(14)

Endosulfan

115-29-7

1743= 1178+1179

x

0,005

0,0005

0,01

0,004

(15)

Fluoranthènexiv

206-44-0

1191

0,1

0,1

1

1

(16)

Hexachlorobenzène

118-74-1

1199

x

0,01ix

0,01ix

0,05

0,05

10

(17)

Hexachlorobutadiène

87-68-3

1652

x

0,1ix

0,1ix

0,6

0,6

55

(18)

Hexachlorocyclohexane

608-73-1

5537= 1200+1201+1202+1203

x

0,02

0,002

0,04

0,02

(19)

Isoproturon

34123-59-6

1208

0,3

0,3

1

1

(20)

Plomb et ses composés

7439-92-1

1382

7,2

7,2

s.o.

s.o.

(21)

Mercure et ses composés

7439-97-6

1387

x

0,05ix

0,05ix

0,07

0,07

20

(22)

Naphthalène

91-20-3

1517

2,4

1,2

s.o.

s.o.

(23)

Nickel et ses composés

7440-02-0

1386

20

20

s.o.

s.o.

(24)

Nonylphénol

(4-nonylphénol)

104-40-5

5474

x

0,3

0,3

2

2

(25)

Octylphénol (4-(1,1', 3,3' - tétraméthylbutyl)-phénol))

140-66-9

1959

0,1

0,01

s.o.

s.o.

(26)

Pentachlorobenzène

608-93-5

1888

x

0,007

0,0007

s.o.

s.o.

(27)

Pentachlorophénol

87-86-5

1235

0,4

0,4

1

1

(28)

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)x

s.o.

s.o.

x

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

(Benzo(a)pyrène)

50-32-8

1115

x

0,05

0,05

0,1

0,1

(Benzo(b)fluoranthène)

205-99-2

1116

x

Σ = 0,03

Σ = 0,03

s.o.

s.o.

(Benzo(k)fluoranthène)

207-08-9

1117

x

(Benzo(g,h,i)perylène)

191-24-2

1118

x

Σ = 0,002

Σ = 0,002

s.o.

s.o.

(Indeno(1,2,3-cd)pyrène)

193-39-5

1204

x

(29)

Simazine

122-34-9

1263

1

1

4

4

(29 bis)

Tétrachloroéthylènevii

127-18-4

1272

10

10

s.o.

s.o.

(29 ter)

Trichloroéthylènevii

79-01-6

1286

10

10

s.o.

s.o.

(30)

Composés du tributylétain (tributylétain‑cation)

36643-28-4

2879

x

0,0002

0,0002

0,0015

0,0015

(31)

Trichlorobenzènes

12002-48-1

1774=1283+1630+1629

0,4

0,4

s.o.

s.o.

(32)

Trichlorométhane

67-66-3

1135

2,5

2,5

s.o.

s.o.

(33)

Trifluraline

1582-09-8

1289

0,03

0,03

s.o.

s.o.

i : CAS: Chemical Abstracts Service.

ii : Ce paramètre est la NQE exprimée en valeur moyenne annuelle (NQE-MA). Sauf indication contraire, elle s'applique à la concentration totale de tous les isomères.

iii : Les eaux douces de surface comprennent les rivières et les lacs ainsi que les masses d'eau artificielles ou fortement modifiées qui y sont reliées. Les autres eaux de surface correspondent aux eaux côtières et aux eaux de transition.

iv : Ce paramètre est la norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible (NQE-CMA). Lorsque les NQE-CMA sont indiquées comme étant "sans objet", les valeurs retenues pour les NQE-MA sont considérées comme assurant une protection contre les pics de pollution a court terme dans les rejets continus, dans la mesure ou elles sont nettement inférieures a celles définies sur la base de la toxicité aiguë.

v : Pour le groupe de substances prioritaires "diphényléthers bromés" (n° 5) retenu dans la décision n° 2455/2001/CE, une NQE n'est établie que pour les numéros des congénères 28, 47, 99, 100, 153 et 154.

vi : Pour le cadmium et ses composés (n° 6), les valeurs retenues pour les NQE varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes: classe 1: <40 mg CaCO3/l, classe 2: 40 à <50 mg CaCO3/l, classe 3: 50 à <100 mg CaCO3/l, classe 4: 100 à <200 mg CaCO3/l et classe 5: ≥200 mg CaCO3/l.

vii : Cette substance n'est pas une substance prioritaire mais un des autres polluants pour lesquels les NQE sont identiques à celles définies dans la législation qui s'appliquait avant la date entrée en vigueur de la directive fixant ces NQE communautaires

viii : Le DDT total comprend la somme des isomères suivants: 1,1,1-trichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 50-29-3; numéro UE 200-024-3); 1,1,1-trichloro-2 (o-chlorophényl)-2-(p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 789-02-6; numéro UE 212-332-5); 1,1 dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthylène (numéro CAS 72-55-9; numéro UE 200-784-6); et 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 72-54-8; numéro UE 200-783-0).

ix : Si la NQE communautaire pour le biote indiquée à la colonne 10, une NQE plus stricte pour l'eau doit être instaurer afin de garantir un niveau de protection identique à celui assuré par les NQE applicables au biote fixées à l'article 3, paragraphe 2 de la directive 2008/105/CE reprises dans la colonne 10. Il faut alors prévoir de notifier à la Commission et aux autres États membres, par l'intermédiaire du comité visé à l'article 21 de la directive 2000/60/CE, les raisons motivant le recours à cette approche et les fondements de ce recours, les autres NQE établies pour l'eau, y compris les données et la méthode sur la base desquelles les autres NQE ont été définies, et les catégories d'eau de surface auxquelles elles s'appliqueraient.

x : Pour le groupe de substances prioritaires "hydrocarbures aromatiques polycycliques" (HAP) (n° 28), chacune des différentes NQE est applicable, c'est-à-dire que la NQE pour le benzo(a)pyrène, la NQE pour la somme du benzo(b)fluoranthène et du benzo(k)fluoranthène et la NQE pour la somme du benzo(g,h,i)perylène et de l'indéno(1,2,3-cd)pyrène doivent être respectées.

xi : Lorsqu'un groupe de substances est retenu, un représentant typique de ce groupe est mentionné à titre de polluants indicatif (entre parenthèses et sans numéro). Pour ces groupes de substances, le paramètre indicatif doit être défini en recourant à la méthode analytique.

xii : Ces groupes de substances englobent généralement un très grand nombre de composés. Pour le moment, il n'est pas possible de fournir des polluants indicatifs appropriés.

xiii : Uniquement pentabromobiphényléther (numéro CAS 32534-81-9).

xiv : Le fluoranthène figure dans la liste en tant qu'indicateur d'autres hydrocarbures aromatiques polycycliques plus dangereux

2. Evaluation du respect de la norme de qualité pour une substance donnée

Dans l'eau, les normes sont établies en concentration moyenne annuelle et, pour certaines substances, également en concentration maximale admissible. Les normes s'appliquent sur eau brute (non filtrée), à l'exception des métaux pour lesquels elles se rapportent à la fraction dissoute, obtenue par filtration de l'eau brute à travers un filtre de porosité 0,45 micromètre ou par tout autre traitement préliminaire équivalent.

Pour les métaux et leurs composés, il est possible de tenir compte :

- des concentrations de fonds naturelles lors de l'évaluation des résultats obtenus au regard des NQE ;

- de la dureté, du pH ou d'autres paramètres liés à la qualité de l'eau qui affectent la biodisponibilité des métaux.

Dans le biote et les sédiments, les normes sont établies en concentration moyenne annuelle de poids frais pour le biote et de poids sec pour les sédiments de manière à assurer le même niveau de protection que des normes qui seraient définies dans les eaux. Pour les normes biotes, on choisit l'indicateur le plus approprié parmi les poissons, mollusques, crustacés ou autres biotes présents dans la masse d'eau.

Pour une substance donnée, la norme de qualité environnementale fixée par le présent arrêté est respectée lorsque les normes en concentration moyenne annuelle et en concentration maximale admissible, quand cette dernière est définie, sont respectées.

2.1. Respect de la norme de qualité environnementale en concentration moyenne annuelle

La concentration moyenne annuelle est calculée en faisant la moyenne des concentrations obtenues sur une année :

- dans le cas où la norme est fixée pour une famille de substances, chaque substance ne disposant pas de norme spécifique, les concentrations de chaque substance sont sommées pour chaque prélèvement ; la concentration moyenne annuelle pour la famille est la moyenne de ces sommes ;

- lorsque pour un prélèvement la concentration mesurée est inférieure à la limite de quantification, cette limite de quantification divisée par deux est utilisée dans le calcul de la moyenne ;

- le paragraphe précédent ne s'applique pas aux familles de substances ainsi qu'aux substances pour lesquelles la norme de qualité s'applique à plusieurs isomères ou à ses métabolites, produits de dégradation ou de réaction. En pareil cas, les résultats inférieurs à la limite de quantification des substances individuelles (à savoir chaque substance de la famille, chaque isomère, métabolite, produit de réaction ou de dégradation) sont remplacés par zéro ;

- si cette moyenne annuelle est supérieure ou égale à la limite de quantification, cette dernière étant elle-même inférieure ou égale à 30 % de la norme et l'incertitude des mesures étant inférieure ou égale à 50 % (k = 2) au niveau de la norme, alors on compare la moyenne annuelle à la norme : la norme est respectée quand la concentration moyenne annuelle lui est inférieure, sinon elle ne l'est pas ;

- si l'une des conditions précédentes n'est pas respectée, on calcule les bornes inférieure et supérieure de la moyenne annuelle en remplaçant respectivement les valeurs non quantifiées par zéro ou par la limite de quantification dans son calcul. La norme est respectée quand la borne supérieure de la moyenne annuelle est inférieure ou égale à la norme et elle ne l'est pas lorsque la borne inférieure est strictement supérieure à la norme. Dans les autres cas, le respect de la norme est non défini.

- lorsque la valeur moyenne calculée des résultats de mesure visés au deuxième alinéa est inférieure à la limite de quantification, il est fait référence à la valeur en indiquant " inférieure à la limite de quantification ".

2.2. Respect de la norme de qualité environnementale en concentration maximale admissible

La norme en concentration maximale admissible est respectée lorsque la valeur maximale de concentration mesurée au cours de l'année, à l'exclusion des valeurs pour lesquelles le niveau de confiance et de précision n'est pas acceptable, est inférieure à cette norme. Lorsque aucune analyse n'a été quantifiée, la norme est respectée si la valeur maximale de la limite de quantification lui est inférieure. Dans les autres cas, le respect de la norme est non défini (inconnu).

Version 2

En vigueur à partir du lundi 23 août 2010

ÉVALUATION DE L'ÉTAT CHIMIQUE DES EAUX

1. Liste des polluants concernés

et normes de qualité environnementales correspondantes

MA : moyenne annuelle.

CMA : concentration maximale admissible.

SDP : substance dangereuse prioritaires.

SO : sans objet.

Unités : eau [µg/l] ; biote [µg/kg].

(1)

(2) (3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Nom de la substancexi

N° CASi

N° SANDRE

SDP

NQE-MAii

NQE-CMAiv

NQE-CMA

Eaux douces de surface iii

Eaux côtières et de

transition iii

Eaux douces de surface iii

Eaux côtières et de transition iii

Biote

(1)

Alachlore

15972-60-8

1101

0,3

0,3

0,7

0,7

(2)

Anthracène

120-12-7

1458

x

0,1

0,1

0,4

0,4

(3)

Atrazine

1912-24-9

1107

0,6

0,6

2

2

(4)

Benzène

71-43-2

1114

10

8

50

50

(5)

Diphényléthers bromésv, xii

32534-81-9

x xiii

(Tri BDE 28)

2920

Σ = 0,0005

Σ = 0,0002

s.o.

s.o.

(Tétra BDE 47)

2919

(Penta BDE 99)

2916

(Penta BDE 100)

2915

(Hexa BDE 153)

2912

(Hexa BDE 154)

2911

(6)

Cadmium et ses composés

7440-43-9

1388

x

(suivant les classes de dureté de l'eau)vi

classe 1

≤ 0,08

0,2

≤ 0,45

classe 2

0,08

0,45

classe 3

0,09

0,6

classe 4

0,15

0,9

classe 5

0,25

1,5

(6 bis)

Tétrachlorure de carbonevii

56-23-5

1276

12

12

s.o.

s.o.

(7)

Chloroalcanes C10-13xii

85535-84-8

1955

x

0,4

0,4

1,4

1,4

(8)

Chlorfenvinphos

470-90-6

1464

0,1

0,1

0,3

0,3

(9)

Chlorpyrifos (éthylchlorpyrifos)

2921-88-2

1083

0,03

0,03

0,1

0,1

(9 bis)

Pesticides cyclodiènes:

Σ = 0,01

Σ = 0,005

s.o.

s.o.

Aldrinevii

309-00-2

1103

Dieldrinevii

60-57-1

1173

Endrinevii

72-20-8

1181

Isodrinevii

465-73-6

1207

(9 ter)

DDT totalvii, viii

s.o.

s.o.

Σ = 0,025

Σ = 0,025

s.o.

s.o.

1,1,1-trichloro-2,2 bis (p‑chlorophényl) éthane

50-29-3

1148

1,1,1-trichloro-2 (o‑chlorophényl)-2-(p-chlorophényl) éthane

789-02-6

1147

1,1 dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthylène

72‑55-9

1146

1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane

72‑54-8

1144

para-para-DDTvii

50-29-3

1148

0,01

0,01

s.o.

s.o.

(10)

1,2-Dichloroéthane

107-06-2

1161

10

10

s.o.

s.o.

(11)

Dichlorométhane

75-09-2

1168

20

20

s.o.

s.o.

(12)

Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)

117-81-7

1461

1,3

1,3

s.o.

s.o.

(13)

Diuron

330-54-1

1177

0,2

0,2

1,8

1,8

(14)

Endosulfan

115-29-7

1743= 1178+1179

x

0,005

0,0005

0,01

0,004

(15)

Fluoranthènexiv

206-44-0

1191

0,1

0,1

1

1

(16)

Hexachlorobenzène

118-74-1

1199

x

0,01ix

0,01ix

0,05

0,05

10

(17)

Hexachlorobutadiène

87-68-3

1652

x

0,1ix

0,1ix

0,6

0,6

55

(18)

Hexachlorocyclohexane

608-73-1

5537= 1200+1201+1202+1203

x

0,02

0,002

0,04

0,02

(19)

Isoproturon

34123-59-6

1208

0,3

0,3

1

1

(20)

Plomb et ses composés

7439-92-1

1382

7,2

7,2

s.o.

s.o.

(21)

Mercure et ses composés

7439-97-6

1387

x

0,05ix

0,05ix

0,07

0,07

20

(22)

Naphthalène

91-20-3

1517

2,4

1,2

s.o.

s.o.

(23)

Nickel et ses composés

7440-02-0

1386

20

20

s.o.

s.o.

(24)

Nonylphénol

(4-nonylphénol)

104-40-5

5474

x

0,3

0,3

2

2

(25)

Octylphénol (4-(1,1', 3,3' - tétraméthylbutyl)-phénol))

140-66-9

1959

0,1

0,01

s.o.

s.o.

(26)

Pentachlorobenzène

608-93-5

1888

x

0,007

0,0007

s.o.

s.o.

(27)

Pentachlorophénol

87-86-5

1235

0,4

0,4

1

1

(28)

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)x

s.o.

s.o.

x

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

(Benzo(a)pyrène)

50-32-8

1115

x

0,05

0,05

0,1

0,1

(Benzo(b)fluoranthène)

205-99-2

1116

x

Σ = 0,03

Σ = 0,03

s.o.

s.o.

(Benzo(k)fluoranthène)

207-08-9

1117

x

(Benzo(g,h,i)perylène)

191-24-2

1118

x

Σ = 0,002

Σ = 0,002

s.o.

s.o.

(Indeno(1,2,3-cd)pyrène)

193-39-5

1204

x

(29)

Simazine

122-34-9

1263

1

1

4

4

(29 bis)

Tétrachloroéthylènevii

127-18-4

1272

10

10

s.o.

s.o.

(29 ter)

Trichloroéthylènevii

79-01-6

1286

10

10

s.o.

s.o.

(30)

Composés du tributylétain (tributylétain‑cation)

36643-28-4

2879

x

0,0002

0,0002

0,0015

0,0015

(31)

Trichlorobenzènes

12002-48-1

1774=1283+1630+1629

0,4

0,4

s.o.

s.o.

(32)

Trichlorométhane

67-66-3

1135

2,5

2,5

s.o.

s.o.

(33)

Trifluraline

1582-09-8

1289

0,03

0,03

s.o.

s.o.

i : CAS: Chemical Abstracts Service.

ii : Ce paramètre est la NQE exprimée en valeur moyenne annuelle (NQE-MA). Sauf indication contraire, elle s'applique à la concentration totale de tous les isomères.

iii : Les eaux douces de surface comprennent les rivières et les lacs ainsi que les masses d'eau artificielles ou fortement modifiées qui y sont reliées. Les autres eaux de surface correspondent aux eaux côtières et aux eaux de transition.

iv : Ce paramètre est la norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible (NQE-CMA). Lorsque les NQE-CMA sont indiquées comme étant "sans objet", les valeurs retenues pour les NQE-MA sont considérées comme assurant une protection contre les pics de pollution a court terme dans les rejets continus, dans la mesure ou elles sont nettement inférieures a celles définies sur la base de la toxicité aiguë.

v : Pour le groupe de substances prioritaires "diphényléthers bromés" (n° 5) retenu dans la décision n° 2455/2001/CE, une NQE n'est établie que pour les numéros des congénères 28, 47, 99, 100, 153 et 154.

vi : Pour le cadmium et ses composés (6), les valeurs retenues pour les NQE varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes: classe 1: <40 mg CaCO3/l, classe 2: 40 à <50 mg CaCO3/l, classe 3: 50 à <100 mg CaCO3/l, classe 4: 100 à <200 mg CaCO3/l et classe 5: ≥200 mg CaCO3/l.

vii : Cette substance n'est pas une substance prioritaire mais un des autres polluants pour lesquels les NQE sont identiques à celles définies dans la législation qui s'appliquait avant la date entrée en vigueur de la directive fixant ces NQE communautaires

viii : Le DDT total comprend la somme des isomères suivants: 1,1,1-trichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 50-29-3; numéro UE 200-024-3); 1,1,1-trichloro-2 (o-chlorophényl)-2-(p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 789-02-6; numéro UE 212-332-5); 1,1 dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthylène (numéro CAS 72-55-9; numéro UE 200-784-6); et 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 72-54-8; numéro UE 200-783-0).

ix : Si la NQE communautaire pour le biote indiquée à la colonne 10, une NQE plus stricte pour l'eau doit être instaurer afin de garantir un niveau de protection identique à celui assuré par les NQE applicables au biote fixées à l'article 3, paragraphe 2 de la directive 2008/105/CE reprises dans la colonne 10. Il faut alors prévoir de notifier à la Commission et aux autres États membres, par l'intermédiaire du comité visé à l'article 21 de la directive 2000/60/CE, les raisons motivant le recours à cette approche et les fondements de ce recours, les autres NQE établies pour l'eau, y compris les données et la méthode sur la base desquelles les autres NQE ont été définies, et les catégories d'eau de surface auxquelles elles s'appliqueraient.

x : Pour le groupe de substances prioritaires "hydrocarbures aromatiques polycycliques" (HAP) (n° 28), chacune des différentes NQE est applicable, c'est-à-dire que la NQE pour le benzo(a)pyrène, la NQE pour la somme du benzo(b)fluoranthène et du benzo(k)fluoranthène et la NQE pour la somme du benzo(g,h,i)perylène et de l'indéno(1,2,3-cd)pyrène doivent être respectées.

xi : Lorsqu'un groupe de substances est retenu, un représentant typique de ce groupe est mentionné à titre de polluants indicatif (entre parenthèses et sans numéro). Pour ces groupes de substances, le paramètre indicatif doit être défini en recourant à la méthode analytique.

xii : Ces groupes de substances englobent généralement un très grand nombre de composés. Pour le moment, il n'est pas possible de fournir des polluants indicatifs appropriés.

xiii : Uniquement pentabromobiphényléther (numéro CAS 32534-81-9).

xiv : Le fluoranthène figure dans la liste en tant qu'indicateur d'autres hydrocarbures aromatiques polycycliques plus dangereux

2. Evaluation du respect de la norme de qualité

pour une substance donnée

Dans l'eau, les normes sont établies en concentration moyenne annuelle et, pour certaines substances, également en concentration maximale admissible. Les normes s'appliquent sur eau brute (non filtrée), à l'exception des métaux pour lesquels elles se rapportent à la fraction dissoute, obtenue par filtration de l'eau brute à travers un filtre de porosité 0,45 micromètre ou par tout autre traitement préliminaire équivalent.

Pour les métaux et leurs composés, il est possible de tenir compte :

- des concentrations de fonds naturelles lors de l'évaluation des résultats obtenus au regard des NQE ;

- de la dureté, du pH ou d'autres paramètres liés à la qualité de l'eau qui affectent la biodisponibilité des métaux.

Dans le biote et les sédiments, les normes sont établies en concentration moyenne annuelle de poids frais pour le biote et de poids sec pour les sédiments de manière à assurer le même niveau de protection que des normes qui seraient définies dans les eaux. Pour les normes biotes, on choisit l'indicateur le plus approprié parmi les poissons, mollusques, crustacés ou autres biotes présents dans la masse d'eau.

Pour une substance donnée, la norme de qualité environnementale fixée par le présent arrêté est respectée lorsque les normes en concentration moyenne annuelle et en concentration maximale admissible, quand cette dernière est définie, sont respectées.

2.1. Respect de la norme de qualité environnementale en concentration moyenne annuelle

La concentration moyenne annuelle est calculée en faisant la moyenne des concentrations obtenues sur une année :

- dans le cas où la norme est fixée pour une famille de substances, chaque substance ne disposant pas de norme spécifique, les concentrations de chaque substance sont sommées pour chaque prélèvement ; la concentration moyenne annuelle pour la famille est la moyenne de ces sommes ;

- lorsque pour un prélèvement la concentration mesurée est inférieure à la limite de quantification, cette limite de quantification divisée par deux est utilisée dans le calcul de la moyenne ;

- le paragraphe précédent ne s'applique pas aux familles de substances ainsi qu'aux substances pour lesquelles la norme de qualité s'applique à plusieurs isomères ou à ses métabolites, produits de dégradation ou de réaction. En pareil cas, les résultats inférieurs à la limite de quantification des substances individuelles (à savoir chaque substance de la famille, chaque isomère, métabolite, produit de réaction ou de dégradation) sont remplacés par zéro ;

- si cette moyenne annuelle est supérieure ou égale à la limite de quantification, cette dernière étant elle-même inférieure ou égale à 30 % de la norme et l'incertitude des mesures étant inférieure ou égale à 50 % (k = 2, estimée au niveau de la norme) alors on compare la moyenne annuelle à la norme : la norme est respectée quand la concentration moyenne annuelle lui est inférieure, sinon elle ne l'est pas ;

- si l'une des conditions précédentes n'est pas respectée, on calcule les bornes inférieure et supérieure de la moyenne annuelle en remplaçant respectivement les valeurs non quantifiées par zéro ou par la limite de quantification dans son calcul. La norme est respectée quand la borne supérieure de la moyenne annuelle est inférieure ou égale à la norme et elle ne l'est pas lorsque la borne inférieure est strictement supérieure à la norme. Dans les autres cas, le respect de la norme est non défini.

2.2. Respect de la norme de qualité environnementale en concentration maximale admissible

La norme en concentration maximale admissible est respectée lorsque la valeur maximale de concentration mesurée au cours de l'année, à l'exclusion des valeurs pour lesquelles le niveau de confiance et de précision n'est pas acceptable, est inférieure à cette norme. Lorsque aucune analyse n'a été quantifiée, la norme est respectée si la valeur maximale de la limite de quantification lui est inférieure. Dans les autres cas, le respect de la norme est non défini (inconnu).

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 février 2010

ÉVALUATION DE L'ÉTAT CHIMIQUE DES EAUX

1. Liste des polluants concernés

et normes de qualité environnementales correspondantes

MA : moyenne annuelle.

CMA : concentration maximale admissible.

SDP : substance dangereuse prioritaires.

SO : sans objet.

Unités : eau [µg/l] ; biote [µg/kg].

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 46 du 24/02/2010 texte numéro 9

2. Evaluation du respect de la norme de qualité

pour une substance donnée

Dans l'eau, les normes sont établies en concentration moyenne annuelle et, pour certaines substances, également en concentration maximale admissible. Les normes s'appliquent sur eau brute (non filtrée), à l'exception des métaux pour lesquels elles se rapportent à la fraction dissoute, obtenue par filtration de l'eau brute à travers un filtre de porosité 0,45 micromètre ou par tout autre traitement préliminaire équivalent.

Pour les métaux et leurs composés, il est possible de tenir compte :

- des concentrations de fonds naturelles lors de l'évaluation des résultats obtenus au regard des NQE ;

- de la dureté, du pH ou d'autres paramètres liés à la qualité de l'eau qui affectent la biodisponibilité des métaux.

Dans le biote et les sédiments, les normes sont établies en concentration moyenne annuelle de poids frais pour le biote et de poids sec pour les sédiments de manière à assurer le même niveau de protection que des normes qui seraient définies dans les eaux. Pour les normes biotes, on choisit l'indicateur le plus approprié parmi les poissons, mollusques, crustacés ou autres biotes présents dans la masse d'eau.

Pour une substance donnée, la norme de qualité environnementale fixée par le présent arrêté est respectée lorsque les normes en concentration moyenne annuelle et en concentration maximale admissible, quand cette dernière est définie, sont respectées.

2.1. Respect de la norme

en concentration moyenne annuelle

La concentration moyenne annuelle est calculée en faisant la moyenne des concentrations obtenues sur une année :

- dans le cas où la norme de qualité est fixée pour une famille de substances, chaque substance ne disposant pas de norme de qualité spécifique, les concentrations de chaque substance sont sommées pour chaque prélèvement ; la concentration moyenne annuelle pour la famille est la moyenne de ces sommes ;

- lorsque pour un prélèvement la concentration mesurée est inférieure à la limite de quantification, cette limite de quantification divisée par deux est utilisée dans le calcul de la moyenne ;

- le paragraphe précédent ne s'applique pas aux familles de substances ainsi qu'aux substances pour lesquelles la norme de qualité s'appliquent à plusieurs isomères ou à ses métabolite, produits de dégradation ou de réaction. En pareil cas, les résultats inférieurs à la limite de quantification des substances individuelles (à savoir chaque substance de la famille, chaque isomère, métabolite, produit de réaction ou de dégradation) sont remplacés par zéro.

Si cette moyenne annuelle est supérieure ou égale à la limite de quantification, alors on la compare à la norme de qualité. La norme de qualité est respectée quand la concentration moyenne annuelle lui est inférieure, sinon elle ne l'est pas.

Si cette moyenne annuelle est inférieure à la limite de quantification, alors on calcule les bornes inférieure et supérieure de la moyenne en remplaçant respectivement les valeurs non quantifiées par zéro ou par la limite de quantification dans son calcul. La norme de qualité est respectée quand la borne supérieure lui est inférieure ou égale et ne l'est pas lorsque la borne inférieure lui est strictement supérieure. Dans les autres cas, le respect de la norme est non défini.

2.2. Respect de la norme

en concentration maximale admissible

La norme en concentration maximale admissible est respectée lorsque la valeur maximale de concentration mesurée au cours de l'année, à l'exclusion des valeurs pour lesquelles le niveau de confiance et de précision n'est pas acceptable, est inférieure à cette norme. Lorsque aucune analyse n'a été quantifiée, la norme est respectée si la valeur maximale de la limite de quantification lui est inférieure. Dans les autres cas, le respect de la norme est non défini (inconnu).