Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de vente à distance du 6 février 2001, tel que modifié par l'avenant n° 2 du 9 novembre 2004, les dispositions de l'accord du 24 mars 2005 relatif à la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
L'article 3-3 est étendu sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions de l'article L. 981-2 du code du travail, aux termes desquelles la durée minimale du contrat de professionnalisation comprise entre six et douze mois peut être allongée jusqu'à vingt-quatre mois, à condition d'être précisé par accord conventionnel définissant les publics et qualifications nécessitant une telle augmentation de durée et, d'autre part, de l'application des dispositions de l'article L. 981-3 du code du travail, aux termes desquelles la durée minimale de formation comprise entre 15 % et 25 % de la durée totale du contrat de professionnalisation peut être portée au-delà de 25 %, à condition qu'un accord conventionnel définisse les publics visés.
L'article 5-2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 933-2 du code du travail, aux termes desquelles une convention ou un accord collectif de branche peut prévoir des modalités particulières de mise en oeuvre du droit individuel à la formation, sous réserve que le cumul des droits ouverts soit au moins égal à une durée de cent vingt heures sur six ans d'ancienneté.
Le deuxième tiret du deuxième alinéa de l'article 9-1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 900-2 du code du travail.
L'article 12-1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1 (II) du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires.
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