JORF n°28 du 3 février 1999

Art. 2. - Lors de leur inscription à l'examen professionnel, les candidats choisissent une des spécialités suivantes :

- spécialité no 1 : instruction et Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- spécialité no 2 : instruction et Commission des recours des réfugiés ;

- spécialité no 3 : état civil ;

- spécialité no 4 : accueil du public ;

- spécialité no 5 : administration générale.

A défaut, leur candidature ne sera pas retenue. Le non-respect par les candidats du choix exprimé lors de l'inscription entraîne l'annulation de leurs épreuves.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Lors de leur inscription à l'examen professionnel, les candidats choisissent une des spécialités suivantes :

- spécialité no 1 : instruction et Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- spécialité no 2 : instruction et Commission des recours des réfugiés ;

- spécialité no 3 : état civil ;

- spécialité no 4 : accueil du public ;

- spécialité no 5 : administration générale.

A défaut, leur candidature ne sera pas retenue. Le non-respect par les candidats du choix exprimé lors de l'inscription entraîne l'annulation de leurs épreuves.