Art. 2. - Le montant de l'indemnité attribuée à chacun des membres rapporteurs de la commission de classement des candidats aux emplois réservés est fixé à 267F par session trimestrielle.
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Art. 2. - Le montant de l'indemnité attribuée à chacun des membres rapporteurs de la commission de classement des candidats aux emplois réservés est fixé à 267F par session trimestrielle.
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