JORF n°32 du 7 février 1990

Art. 2. - L'agrément est accordé à titre précaire et révocable pour une période d'un an à compter du 1er janvier 1990.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - L'agrément est accordé à titre précaire et révocable pour une période d'un an à compter du 1er janvier 1990.