Arrêté du 25 janvier 1982

relatif aux agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine

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Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie, le ministre de la santé et le ministre de la consommation,

Vu la directive du conseil du 18 juin 1974 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires ;

Vu la directive du 25 juillet 1978 établissant des critères de pureté spécifiques pour les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires ;

Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, modifiée par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 ;

Vu le décret du 15 avril 1912 portant application de la loi susvisée du 1er août 1905 en ce qui concerne les denrées alimentaires et spécialement les viandes, produits de la charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves, modifié notamment par le décret n° 73-138 du 12 février 1973 ;

Vu le décret n° 77-876 du 12 juillet 1977 pris pour l'application de la loi susvisée du 1er août 1905 en ce qui concerne certains sucres destinés à l'alimentation humaine ;

Vu l'avis émis par le conseil supérieur d'hygiène publique de France le 24 février 1981 ;

Vu l'avis émis par l'académie nationale de médecine le 22 mai 1979,

En vigueur depuis le 23 février 1982

Les substances émulsifiantes, stabilisantes, épaississantes et gélifiantes dont l'emploi est autorisé dans les denrées alimentaires doivent répondre aux critères de pureté spécifiques fixés en annexe (1) et aux critères de pureté généraux suivants :
Ne présenter aucune teneur dangereuse, du point de vue toxicologique, en éléments chimiques, notamment en métaux lourds ;
Ne pas contenir plus de 3 mg par kilogramme d'arsenic, ni plus de 10 mg par kilogramme de plomb ;
Ne pas contenir plus de 50 mg par kilogramme de cuivre et de zinc pris ensemble, la teneur en zinc ne devant pas cependant être supérieure à 25 mg par kilogramme.

En vigueur depuis le 23 février 1982

Les substances ci-après énumérées :
E 471 (mono et diglycérides d'acides gras alimentaires) ;
E 473 (sucroesters, esters de saccharose et d'acides gras alimentaires) ;
E 474 (sucroglycérides, mélange d'esters de saccharose et de mono et diglycérides d'acides gras alimentaires), ne doivent pas contenir plus de 6 p. 100 des substances désignées par le numéro E 470 (sels de sodium, de potassium, de calcium des acides gras alimentaires) exprimées en oléate de sodium.

En vigueur depuis le 23 février 1982

Les substances citées ci-après :
E 407 : carraghénanes ;
E 440 : pectines,
peuvent contenir, à des fins de standardisation, un ou plusieurs des sucres définis par le décret du 12 juillet 1977 susvisé.

En vigueur depuis le 23 février 1982

Les substances visées à l'article 1er ne peuvent être mises en vente ou vendues que dans les récipients ou emballages portant les indications suivantes, rédigées en langue française :
a) Le nom et l'adresse du fabricant ou du vendeur établi à l'intérieur de la Communauté économique européenne, la personne qui importe un produit d'un pays tiers étant assimilée au fabricant ;
b) Le numéro et la dénomination des substances, tels qu'ils figurent dans la réglementation communautaire, et dans le cas des substances auxquelles des sucres ont été ajoutés conformément à l'article 3, la mention "sucre(s) ajouté(s) pour standardisation" ;
c) La mention "pour denrées alimentaires (emploi limité)" ;
d) La mention "ne doit pas être employé dans les produits destinés aux régimes hypoglucidiques" pour le sirop de sorbitol (E 420 ii) présentant après hydrolyse une teneur en sucres totaux supérieure à 1 p. 100.
En cas de mélange des substances susvisées, entre elles ou avec d'autres substances, doivent être indiqués sous la rubrique b ;
b1) Par ordre d'importance décroissante, la dénomination de chacun des composants et le cas échéant son numéro dans la numérotation C.E.E. avec, dans le cas visé à l'article 3, la mention sucre(s) ajouté(s) pour standardisation" ;
b2) Le pourcentage de chacune des substances visées à l'article 1er ; toutefois, pour les substances appartenant à une même catégorie, le pourcentage global des substances de cette catégorie. Ce pourcentage englobe le sucre utilisé à des fins de standardisation en cas de mélange avec les sucres conformément à l'article 3 ;
b3) Le pourcentage de chacune des substances autres que les substances visées à l'article 1er, et notamment des additifs, lorsque cette obligation est prévue par les dispositions réglementaires en vigueur.

En vigueur depuis le 23 février 1982

Les dispositions figurant dans les arrêtés cités ci-après et relatives aux critères de pureté généraux et spécifiques des substances visées à l'article 1er sont abrogées :
Arrêté du 28 mars 1950 : articles 1er, 2, 3 et 4 ;
Arrêté du 24 avril 1963 : article 2 ;
Arrêté du 23 août 1963 : article 2 ;
Arrêté du 15 septembre 1964 : article 2.

En vigueur depuis le 23 février 1982

Le directeur général de la concurrence et de la consommation au ministère de l'économie et des finances, le directeur de la qualité au ministère de l'agriculture, le directeur de l'industrie (direction des industries chimiques, textiles et diverses) au ministère de l'industrie, le directeur général de la santé au ministère de la santé et le directeur de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la consommation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

F. GICQUEL.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

P. LAGAYETTE.

Le ministre de l'agriculture,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

L. MEADEL.

Le ministre de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

L. LE FLOCH-PRIGENT.

Le ministre de la santé,

JACK RALITE.

En vigueur depuis le mardi 23 février 1982

Arrêté du 25 janvier 1982
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Annexes