Article 1
A l'article 2 de l'arrêté du 23 novembre 1992 susvisé, sont ajoutés les points 9 et 10 suivants :
« 9. Les véhicules de transport en commun de personnes d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 10 tonnes visés à l'article R. 317-6-1 du code de la route : 100.
10. Les véhicules, autres que les transports en commun de personnes, d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes visés à l'article R. 317-6-1 du code de la route : 90, 80. »
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