Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle terminale, qui comprend deux parties, sont définies ci-après:
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 48o15I00JN, 004o15I00JW - 48o10I30JN, 003o37I00JW 47o57I00JN, 003o45I00JW - 47o53I30JN, 003o49I00JW 47o47I00JN, 004o22I00JW - 47o57I00JN, 004o24I30JW 48o15I00JN, 004o15I00JW.
b) Limites verticales: de 1500 pieds (460 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 85 (2590 mètres).
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