Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de contrôle d'aérodrome sont définies ci-après:
a) Limite latérale:
Cercle de 8 NM (14,8 km) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome: 44o49I32JN, 000o31I18JE.
b) Limites verticales: du sol à 2000 pieds (610 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.
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