Article 1
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Taux de l'avance prévue au titre de l'aide énergétique
L'avance prévue au 1 du IX bis de l'article L. 122-8 du code de l'énergie correspond à 24,45 % du montant de l'aide à verser au titre de l'année en cours calculé selon les modalités prévues au 2 du IX bis de l'article L. 122-8 du code de l'énergie.
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