JORF n°103 du 3 mai 2002

Article 1

Article 1

Les agents contractuels qui exercent les fonctions de pensionnaire sont rémunérés par référence à l'indice brut 513.
Les agents contractuels qui exercent les fonctions de chargé d'études et de recherches sont rémunérés par référence à l'indice brut 369.


Historique des versions

Version 1

Les agents contractuels qui exercent les fonctions de pensionnaire sont rémunérés par référence à l'indice brut 513.

Les agents contractuels qui exercent les fonctions de chargé d'études et de recherches sont rémunérés par référence à l'indice brut 369.