JORF n°106 du 6 mai 2000

Art. 4. - Le montant maximal de l'avance à consentir au régisseur est fixé à la contre-valeur en devises de 5 000 F.

L'avance est versée au régisseur par le trésorier auprès des ambassades de France et de la représentation permanente à Rome.

Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de cette avance sont remises par le régisseur dans le délai prévu à l'article 13 du décret du 20 juillet 1992 susvisé à l'ordonnateur secondaire délégué désigné à l'article 2 du présent arrêté.


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Version 1

Art. 4. - Le montant maximal de l'avance à consentir au régisseur est fixé à la contre-valeur en devises de 5 000 F.

L'avance est versée au régisseur par le trésorier auprès des ambassades de France et de la représentation permanente à Rome.

Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de cette avance sont remises par le régisseur dans le délai prévu à l'article 13 du décret du 20 juillet 1992 susvisé à l'ordonnateur secondaire délégué désigné à l'article 2 du présent arrêté.