Art. 1er. - La prime de fonction instituée par l'article 13 du décret du 25 avril 1997 susvisé comprend une partie fixe, une partie variable, dont les montants sont fixés à l'article 2 et, pour des contractuels de niveau A, sur décision du directeur général, un complément indemnitaire dans des conditions fixées à l'article 3.
Elle est versée mensuellement.
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