Art. 1er. - A l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 1986 susvisé, les termes: << tout diplôme d'Etat ou titre homologué de niveau V minimum,
assorti d'une expérience professionnelle ou bénévole d'au moins soixante jours >> sont remplacés par les termes: << tout diplôme d'Etat ou titre homologué de niveau V minimum, assorti d'une expérience professionnelle ou bénévole d'au moins soixante jours dans l'animation >>.
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