Art. 1er. - Sont classés sur les listes des substances vénéneuses les produits suivants ainsi que leurs sels et leurs esters s'ils peuvent exister:
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Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 626, R. 5149, R. 5190 et R. 5204;
Vu l'arrêté du 22 février 1990 portant inscription sur les listes I et II des substances vénéneuses définies à l'article R. 5204 du code de la santé publique;
Sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament,
Arrête:
Art. 1er. - Sont classés sur les listes des substances vénéneuses les produits suivants ainsi que leurs sels et leurs esters s'ils peuvent exister:
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Liste I
Acarbose.
Albumine humaine.
Azélastine.
Citalopram.
Cladribine.
Facteur VII de coagulation recombinant.
Facteur VIII de coagulation sanguine humain.
Facteur IX de coagulation sanguine humain.
Facteur Von Willebrand de coagulation humain.
Facteur XIII de coagulation sanguine humain.
Fludarabine.
Formestane.
Lanréotide.
Moxonidine.
Roxatidine.
Sargramostim.
Spirapril.
Trimétrexate.
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Liste II
Oxyde de fer sous forme de nanoparticules superparamagnétiques en suspension injectable.
Gadotéridol.
Gadiodiamide.
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Art. 2. - Le directeur général de la santé et le directeur général de l'Agence du médicament sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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SONT CLASSES SUR LES LISTES DES SUBSTANCES VENENEUSES LES PRODUITS ENUMERES AU PRESENT ARRETE AINSI QUE LEURS SELS ET LEURS ESTERS S'ILS PEUVENT EXISTER.
Fait à Paris, le 25 avril 1995.
PHILIPPE DOUSTE-BLAZY