Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 165 et R. 165-6 aux termes desquels peuvent être radiés de la liste des produits et prestations remboursables les produits cessant de remplir les conditions d'inscription sur ladite liste ;
Vu le courrier de l'administration en date du 5 mai 2010 adressé à la société ORTHOFIX SA lui signifiant son intention de radier le générateur de champs magnétiques pulsés PHYSIO-STIM LITE pour non-dépôt de dossier de demande de renouvellement d'inscription ;
Considérant que la société ORTHOFIX SA, dans sa réponse en date du 24 septembre 2010, confirme donner son accord pour radier le générateur de champs magnétiques pulsés PHYSIO-STIM LITE ;
Considérant l'existence d'alternatives thérapeutiques prises en charge sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale,
Arrêtent :