JORF n°202 du 2 septembre 2003

Arrêté du 25 août 2003

Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 98-186 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux traducteurs du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le décret n° 2002-20 du 4 janvier 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A et B réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère des affaires étrangères, en application de l'article 1er de la loi susvisée ;

Vu le décret n° 2002-137 du 30 janvier 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, en application de l'article 1er de la loi susvisée,

Arrêtent :

Article 1

Les concours réservés pour l'accès au corps des traducteurs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie mentionné à l'annexe du décret du 30 janvier 2002 susvisé, comme les concours réservés pour l'accès au corps des traducteurs du ministère des affaires étrangères mentionné à l'annexe du décret du 4 janvier 2002 susvisé, comportent deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

Article 2

La première épreuve d'admissibilité (durée : quatre heures ; coefficient 3) et la deuxième épreuve d'admissibilité (durée : quatre heures ; coefficient 2) portent chacune sur un dossier constitué de deux textes, le premier de caractère économique ou financier, le second de nature juridique, rédigés dans une langue étrangère, et comprennent les exercices suivants :
Synthèse en français du premier texte ;
Traduction en français d'une partie de ce texte ;
Traduction en français du deuxième texte.

Article 3

Les langues étrangères pouvant être retenues pour les épreuves d'admissibilité sont l'anglais, l'allemand, l'arabe, l'espagnol, l'italien, le néerlandais, le portugais et le russe.
Le candidat exprime son choix au moment de son inscription au concours, la langue choisie pour la deuxième épreuve devant être différente de celle choisie pour la première épreuve.

Article 4

L'épreuve orale d'admission (durée maximale : trente minutes ; coefficient 3) comprend :
- un exposé du candidat, d'une durée maximale de dix minutes, au cours duquel il présente son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées ;
- un entretien avec le jury, à la suite de l'exposé précité, d'une durée maximale de vingt minutes, dont l'objectif est d'apprécier les aptitudes et les motivations professionnelles du candidat, sa capacité à se situer dans son environnement professionnel et à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps. Au cours de cet entretien, les questions posées par le jury portent sur les connaissances professionnelles et l'expérience du candidat.

Article 5

L'arrêté portant ouverture de chaque concours peut prévoir que les candidats doivent fournir, en vue de l'épreuve orale, un curriculum vitae de deux pages maximum. La date limite d'envoi du curriculum vitae au service organisateur du concours est fixée par l'arrêté d'ouverture. Il est adressé par le service organisateur du concours au président du jury pour l'épreuve orale d'admission.

Article 6

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient affecté à l'épreuve. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points obtenus par le candidat.
Seuls peuvent être admis les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves, après application des coefficients, un total de points au moins égal à 80.
A la fin de l'épreuve orale, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale.

Article 7

Le directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 août 2003.

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel,

de la modernisation et de l'administration :

L'administratrice civile,

B. Klein

Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration :

Le sous-directeur,

P. Lefort

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

Y. Chevalier