Art. 2. - Les spécialités pharmaceutiques figurant en annexe au présent arrêté pourront continuer à être commercialisées au prix public mentionné dans l'avis de prix relatif à ces spécialités et prises en charge à ces prix après la date d'entrée en vigueur de l'article 2 de l'arrêté du 28 avril 1999 modifié relatif aux marges des médicaments remboursables.
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