JORF n°0239 du 8 octobre 2024

Arrêté du 24 septembre 2024

La ministre du travail et de l'emploi,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 ;

Vu l'arrêté du 13 août 1998 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 15 avril 2010, portant extension de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'accord collectif national du 3 juillet 2023 relatif à la reconversion ou promotion par alternance, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 21 juillet 2023 (NOR : MTRT2319930V) ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) rendu lors de la séance du 19 septembre 2024,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation des stipulations de l'accord sur la reconversion par alternance

Résumé Les pharmacies doivent suivre un accord pour la formation en alternance, avec quelques exceptions.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, les stipulations de l'accord collectif national du 3 juillet 2023 relatif à la reconversion ou promotion par alternance, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Le 1er alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 18 de l'accord collectif étendu du 7 mars 2016 qui prévoient que l'action de professionnalisation peut être allongée jusqu'à 24 mois pour le brevet professionnel préparateur en pharmacie et le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie.
Le 2e alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 21 de l'accord collectif national du 7 mars 2016 qui prévoient que la durée des actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques mis en œuvre par l'organisme de formation peut être portée à 35 % pour le brevet professionnel de préparateur en pharmacie et le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie.

Article 2

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Effet et durée de l'accord

Résumé L'accord devient applicable dès la publication de cet arrêté, pour le reste de sa durée et selon ses conditions.

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

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Publication de l'arrêté

Résumé L'arrêté sera publié dans un journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 septembre 2024.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2023/30, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc