JORF n°0223 du 27 septembre 2018

Article 7

Article 7

Une seule cage contenant un individu de l'espèce Alouette des champs est autorisée à l'extérieur du poste de déclenchement des filets. Toute autre cage est détenue à l'intérieur de ce poste.


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Version 1

Une seule cage contenant un individu de l'espèce Alouette des champs est autorisée à l'extérieur du poste de déclenchement des filets. Toute autre cage est détenue à l'intérieur de ce poste.