Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés), tel que complété par l'avenant n° 1 du 17 mars 1992, et dans celui de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés), tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1991, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de, l'accord régional (Poitou-Charentes) du 22 novembre 2007, relatif à l'indemnité spécifique liée à l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage, conclu dans le cadre de l'accord national professionnel susvisé.
L'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3, premier alinéa, de l'accord national du 13 juillet 2004 susvisé, lesquelles ne prévoient pas de limite dans le calcul de l'indemnité spécifique. Ainsi, le dispositif de fixation de la prime non pas par contrat d'apprentissage mais par maître d'apprentissage s'avère moins favorable.
L'article 4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3, premier alinéa, de l'accord national du 13 juillet 2004 susvisé, aux termes desquelles l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage ouvre droit au versement d'une indemnité spécifique pendant la durée du contrat d'apprentissage indépendamment de la date de signature dudit contrat.
1 version