JORF n°239 du 15 octobre 1998

Art. 3. - L'article 15 de l'arrêté du 6 octobre 1986 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit :

« Le président du bureau de vote national établit un procès-verbal des opérations électorales définitives et le transmet immédiatement au ministre chargé de la santé, qui procède à la proclamation des résultats, dont l'affichage est assuré :

« - dans les locaux de la direction des hôpitaux ;

« - au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales ;

« - dans les locaux de la direction interrégionale de la sécurité sociale d'Antilles-Guyane ;

« - dans les locaux des directions départementales des affaires sanitaires et sociales pour les régions Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion ;

« - dans les locaux du service des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« - dans les locaux de la direction des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Mayotte. »


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Version 1

Art. 3. - L'article 15 de l'arrêté du 6 octobre 1986 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit :

« Le président du bureau de vote national établit un procès-verbal des opérations électorales définitives et le transmet immédiatement au ministre chargé de la santé, qui procède à la proclamation des résultats, dont l'affichage est assuré :

« - dans les locaux de la direction des hôpitaux ;

« - au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales ;

« - dans les locaux de la direction interrégionale de la sécurité sociale d'Antilles-Guyane ;

« - dans les locaux des directions départementales des affaires sanitaires et sociales pour les régions Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion ;

« - dans les locaux du service des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« - dans les locaux de la direction des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Mayotte. »