JORF n°0261 du 11 novembre 2018

Article 1

Article 1

La gestion comptable et financière de l'établissement public administratif dénommé « Agence rurale », est confiée au comptable de la trésorerie des établissements publics de Nouvelle-Calédonie (Nouvelle-Calédonie).


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Version 1

La gestion comptable et financière de l'établissement public administratif dénommé « Agence rurale », est confiée au comptable de la trésorerie des établissements publics de Nouvelle-Calédonie (Nouvelle-Calédonie).