JORF n°254 du 1 novembre 2007

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés), tel que complété par l'avenant n° 1 du 17 mars 1992, et de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés), tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1991, et dans son champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Basse-Normandie) du 3 mai 2007 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées.
Le dernier alinéa du A de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions, d'une part, de l'article 8-15 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) et, d'autre part, de l'article 8-15 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés), aux termes desquelles l'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés), tel que complété par l'avenant n° 1 du 17 mars 1992, et de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés), tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1991, et dans son champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Basse-Normandie) du 3 mai 2007 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées.

Le dernier alinéa du A de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions, d'une part, de l'article 8-15 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) et, d'autre part, de l'article 8-15 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés), aux termes desquelles l'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle.