JORF n°280 du 3 décembre 1997

Art. 5. - Le jury dresse, pour chacune des branches d'activité ouverte, la liste par ordre de mérite des candidats admis, compte tenu des points acquis pour l'ensemble des épreuves.

Le jury peut établir par branche d'activité une liste complémentaire.


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Art. 5. - Le jury dresse, pour chacune des branches d'activité ouverte, la liste par ordre de mérite des candidats admis, compte tenu des points acquis pour l'ensemble des épreuves.

Le jury peut établir par branche d'activité une liste complémentaire.