Art. 3. - Le lieu d'examen de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale, les dates, lieux et heures des épreuves sont fixés par le directeur départemental ou le chef de service.
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Art. 3. - Le lieu d'examen de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale, les dates, lieux et heures des épreuves sont fixés par le directeur départemental ou le chef de service.
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Art. 3. - Le lieu d'examen de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale, les dates, lieux et heures des épreuves sont fixés par le directeur départemental ou le chef de service.