JORF n°295 du 20 décembre 1997

Arrêté du 24 novembre 1997

La ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret no 85-238 du 13 février 1985 modifié fixant les conditions d'attribution et de retrait de la délégation prévue à l'article 17 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret no 89-260 du 21 avril 1989 modifiant le décret no 85-238 du 13 février 1985 fixant les conditions d'attribution et de retrait de la délégation prévue à l'article 17 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu l'avis du Comité national olympique et sportif français en date du 27 octobre 1997,

Arrête :

Art. 1er. - La délégation prévue à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée est accordée, à compter du 1er janvier 1997 et jusqu'au 31 décembre 2000, aux fédérations sportives désignées ci-après pour la pratique de la discipline sportive ou des disciplines connexes indiquées :

Fédération française de ballon au poing : ballon au poing ;

Fédération française de billard : billard français, snooker, billard anglais, billard américain ;

Fédération française de giraviation : giraviation ;

Fédération française de jeu de balle au tambourin : balle au tambourin ;

Fédération française de sauvetage et secourisme : sauvetage en eau plate, sauvetage côtier ;

Fédération française du sport automobile : sport automobile, karting, modélisme automobile radioguidé ;

Fédération française du sport boules : sports de boules ;

Fédération française de vol à voile : vol à voile, voltige en planeur ;

Fédération française de vol libre : deltaplane, parapente, cerf-volant.

Art. 2. - Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LA DELEGATION PREVUE A L'ART. 17 DE LA LOI SUSVISEE EST ACCORDEE,A COMPTER DU 01-01-1997 ET JUSQU'AU 31-12-2000,AUX FEDERATIONS SPORTIVES Y DESIGNEES POUR LA PRATIQUE DE LA DISCIPLINE SPORTIVE OU DES DISCIPLINES CONNEXES Y INDIQUEES.

Fait à Paris, le 24 novembre 1997.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des sports,

P. Viaux