JORF n°0137 du 15 juin 2013

Article 1

Article 1

Pour l'année 2013, les valeurs annuelles du point des tarifs plafonds résultant des règles de calcul fixées à l'article 1er de l'arrêté du 26 février 2009 susvisé sont les suivantes :
1° Pour les établissements ayant opté pour le tarif global en application de l'article R. 314-167 (1°) et ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur : 12,44 € ;
2° Pour les établissements ayant opté pour le tarif global, en application de l'article R. 314-167 (1°) et disposant d'une pharmacie à usage intérieur : 13,10 € ;
3° Pour les établissements ayant opté pour le tarif partiel, en application de l'article R. 314-167 (2°) et ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur : 9,75 € ;
4° Pour les établissements ayant opté pour le tarif partiel en application de l'article R. 314-167 (2°) et disposant d'une pharmacie à usage intérieur : 10,32 €.
Les valeurs annuelles du point des tarifs plafonds sont majorées de 20 % dans les départements d'outre-mer.


Historique des versions

Version 1

Pour l'année 2013, les valeurs annuelles du point des tarifs plafonds résultant des règles de calcul fixées à l'article 1er de l'arrêté du 26 février 2009 susvisé sont les suivantes :

1° Pour les établissements ayant opté pour le tarif global en application de l'article R. 314-167 (1°) et ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur : 12,44 € ;

2° Pour les établissements ayant opté pour le tarif global, en application de l'article R. 314-167 (1°) et disposant d'une pharmacie à usage intérieur : 13,10 € ;

3° Pour les établissements ayant opté pour le tarif partiel, en application de l'article R. 314-167 (2°) et ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur : 9,75 € ;

4° Pour les établissements ayant opté pour le tarif partiel en application de l'article R. 314-167 (2°) et disposant d'une pharmacie à usage intérieur : 10,32 €.

Les valeurs annuelles du point des tarifs plafonds sont majorées de 20 % dans les départements d'outre-mer.