Article 6
Les salariés qui acceptent une convention de reclassement personnalisé bénéficient, dans les 8 jours suivant la date d'effet de la convention, d'un entretien individuel de prébilan pour l'examen de leurs capacités professionnelles.
Cet entretien de prébilan, qui peut conduire si nécessaire à un bilan de compétence, est destiné à identifier le profil et le projet de reclassement du bénéficiaire de la convention de reclassement personnalisé, ses atouts potentiels, ses difficultés et ses freins éventuels. Il est réalisé par l'ANPE ou l'un des autres organismes participant au service public de l'emploi, en prenant notamment en compte les caractéristiques des bassins d'emploi concernés.
Les prestations d'accompagnement retenues d'un commun accord, au vu du résultat de cet entretien de prébilan, seront proposées au bénéficiaire de la convention de reclassement personnalisé au plus tard dans le mois suivant l'entretien individuel de prébilan.
Article 7
Les prestations d'accompagnement visées à l'article 6 s'inscrivent dans un plan d'action de reclassement personnalisé qui comprend :
- si nécessaire, un bilan de compétence permettant d'orienter dans les meilleures conditions le plan d'action ;
- un suivi individuel de l'intéressé par l'intermédiaire d'un correspondant qui lui est propre, destiné à l'accompagner à tous les niveaux de son projet professionnel et à évaluer le bon déroulement de son plan d'action, y compris dans les 6 mois suivant son reclassement ;
- des mesures d'appui social et psychologique pour permettre au bénéficiaire de la convention de reclassement personnalisé de prendre la mesure des engagements réciproques liés à la convention de reclassement personnalisé ;
- des mesures d'orientation tenant compte de la situation du marché local de l'emploi ;
- des mesures d'accompagnement (préparation aux entretiens d'embauche, techniques de recherche d'emploi...) ;
- des actions de validation des acquis de l'expérience selon les modalités définies par l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à la formation tout au long de la vie professionnelle ;
- et/ou des mesures de formation incluant l'évaluation préformative prenant en compte l'expérience professionnelle de l'intéressé.
La mise en oeuvre de ces différentes mesures est confiée à l'ANPE ou aux autres organismes participant au service public de l'emploi.
Ces différentes mesures peuvent être complétées par les aides au reclassement visées aux articles 43 et 44 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.
Article 8
Les actions de formation proposées aux bénéficiaires de la convention de reclassement personnalisé sont celles qui répondent aux conditions d'éligibilité des formations financées dans le cadre du plan d'aide au retour à l'emploi (PARE) et visées à l'article 45 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage. Sont prioritairement prescrites les actions de formation permettant un retour rapide à l'emploi dans le cadre des actions homologuées ou conventionnées par les institutions d'assurance chômage compétentes, qui préparent à des métiers pour lesquels les besoins en main-d'oeuvre ne sont pas satisfaits. Il s'agit de métiers dits « en tension ».
Lorsque l'action de formation, notamment s'il s'agit d'une action de requalification, n'est pas achevée au terme de la convention de reclassement personnalisé, elle se poursuit, dans le cadre du PARE, dans la mesure où le bénéficiaire s'inscrit comme demandeur d'emploi au terme de la convention de reclassement personnalisé, et dans les limites prévues à l'article 19 de la présente convention.
L'arrivée du terme de la période d'indemnisation au titre de l'allocation spécifique de reclassement des bénéficiaires visés à l'article 3 de la présente convention ne fait pas obstacle à l'attribution de l'allocation de fin de formation prévue par l'article L. 351-10-2 du code du travail.
Article 9
Lorsque, avant le terme de la convention de reclassement personnalisé, le bénéficiaire reprend un emploi salarié dont la rémunération est, pour un nombre identique d'heures hebdomadaire de travail, inférieure d'au moins 15 % à la rémunération de son emploi précédent, il perçoit une indemnité différentielle de reclassement.
Le montant mensuel de l'indemnité différentielle de reclassement est égal à la différence entre 30 fois le salaire journalier de référence servant au calcul de l'allocation spécifique de reclassement et le salaire brut mensuel de base de l'emploi repris.
Cette indemnité, dont l'objet est de compenser la baisse de rémunération, est versée mensuellement, à terme échu, pour une durée qui ne peut excéder 8 mois et dans la limite d'un montant total plafonné à 50 % de ses droits résiduels à l'allocation spécifique de reclassement.
L'indemnité est due dès lors que l'intéressé justifie de l'exécution de son contrat de travail.
Le présent article ne s'applique pas aux bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé visés à l'article 3.
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