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Arrêté du 24 mai 1993

Le ministre de l’agriculture et de la pêche ;
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 1348 et R. 134-16 ;
Arrête :

Art. 1er. - Les lots de valeur très faible, qui peuvent être vendus à l’amiable par l’Office national des forêts, sont les lots dont la valeur d’estimation est au plus égale à :
20000 F pour les coupes vendues sur pied ;
30 000 F pour les bois abattus.

Art. 2. - Les lots restés invendus en adjudication peuvent être vendus à l’amiable par l’Office national des forêts à la condition que le prix de vente soit supérieur au prix auquel le lot a été retiré lors de l’adjudication.

Art. 3. - Les lots restés invendus après appel d’offres peuvent être vendus à l’amiable par l’Office national des forêts à la condition que le prix de vente soit au moins égal à la meilleure soumission recueillie lors de l’appel d’offres.

Art. 4. - L’arrêté du 17 novembre 1988 relatif à l’approbation préalable des ventes à l’amiable est abrogé.

Art. 5. - Le directeur général de l’Office national des forêts est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LES LOTS DE VALEUR TRES FAIBLE,QUI PEUVENT ETRE VENDUS A L'AMIABLE PAR L'OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF),SONT LES LOTS DONT LA VALEUR D'ESTIMATION EST AU PLUS EGALE A:

20000FRS POUR LES COUPES VENDUES SUR PIED;

30000FRS POUR LES BOIS ABATTUS.

LES LOTS RESTES INVENDUS EN ADJUDICATION PEUVENT ETRE VENDUS A L'AMIABLE PAR L'ONF A LA CONDITION QUE LE PRIX DE VENTE SOIT SUPERIEUR AU PRIX AUQUEL LE LOT A ETE RETIRE LORS DE L'ADJUDICATION.

LES LOTS RESTES INVENDUS APRES APPEL D'OFFRES PEUVENT ETRE VENDUS A L'AMIABLE PAR L'ONF A LA CONDITION QUE LE PRIX DE VENTE SOIT AU MOINS EGAL A LA MEILLEURE SOUMISSION RECUEILLIE LORS DE L'APPEL D'OFFRES.

ABROGATION DE L'ARRETE DU 17-11-1988.

Fait à Paris, le 24 mai 1993.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l’espace rural et de la forêt,

A. GRAMMONT

Arrêté du 24 mai 1993

Modifié parArrêté